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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Fast

T-453-00

2002 CFPI 248, juge Pelletier

5-3-02

8 p.

Demande visant à obtenir l'autorisation de consigner des questions et des réponses à partir de l'interrogatoire préalable du défendeur--Un tuteur à l'audience a été désigné pour le défendeur--Le juge en chef adjoint a ordonné au défendeur de comparaître à un interrogatoire préalable, tel que le prévoit l'art. 97 des Règles de la Cour fédérale (1998), à la condition que le demandeur ne présente quelque partie que ce soit de l'interrogatoire préalable du défendeur, en vertu de l'art. 288 des Règles, qu'avec l'autorisation du juge qui préside l'audience--L'art. 288 des Règles prévoit qu'une partie peut, à l'instruction, présenter en preuve tout extrait des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable d'une partie adverse-- Le demandeur affirme qu'une fois que l'habilité à témoigner du défendeur est établie, la déposition du défendeur peut être consignée sans autre autorisation--Le défendeur prétend que l'ordonnance permet de contester la déposition de deux manières, l'une concernant la question d'habilité et l'autre portant sur toute question particulière que le demandeur propose de consigner--Habituellement, la partie interrogatrice a pleine discrétion pour consigner les parties de l'interroga-toire dans le cadre de son dossier, sous réserve seulement du droit de la partie adverse de demander que soient ajoutées des questions et réponses qui clarifieront le sens des questions et réponses consignées--En l'absence d'ordonnance, la déposition effectuée au moment de l'interrogatoire préalable est régie par l'art. 288 des Règles--Une fois qu'il est décidé qu'une personne est apte à témoigner, de sorte qu'une ordonnance est rendue en vertu de l'art. 237(6) des Règles, le droit de la partie d'utiliser la déposition ainsi obtenue est illimité--L'art. 237(6) des Règles autorise la partie à soumettre à un interrogatoire préalable la personne qui n'a pas capacité d'ester en justice lorsqu'elle entend soumettre à un interrogatoire préalable la personne nommée pour agir au nom de celle-ci--Aucune demande n'a été faite en vertu de l'art. 237(6) des Règles--Il appert des termes de l'ordonnance que le juge en chef adjoint a renvoyé la question d'habilité pour qu'elle soit tranchée par le juge qui préside l'audience-- La bande vidéo de l'interrogatoire préalable donne l'impression que le défendeur est plus ou moins conscient des événements dans lesquels il est impliqué--L'habilité constitue une question de capacité et non d'exercice de la capacité, c.-à-d. le fait que quelqu'un ne puisse pas se souvenir d'un point particulier ne signifie pas qu'il n'a pas la capacité de s'en souvenir: R. c. Farley (1995), 99 C.C.C. (3d) 76 (C.A. Ont.)--Le critère énoncé dans Farley s'applique pour savoir si une personne est apte à témoigner dans le sens de la capacité mentale--La consignation de passages explicatifs permet de remédier au fait que les questions et réponses sont incomplètes puisqu'elles sont de simples sélections à partir d'un plus grand ensemble d'éléments de preuve--Il y a lieu d'exclure une réponse lorsque la question n'est pas connue, c.-à-d. les échanges non traduits entre le défendeur et l'interprète, mais cela doit être décidé en fonction de chaque cas--La nomination d'un tuteur à l'audience ne crée pas de présomption selon laquelle le défendeur aurait une lacune au niveau de l'appréciation de la nécessité de dire la vérité; cela est insuffisant pour déclarer la preuve inadmissible par suite du défaut d'enquêter au sujet de la compréhension par le défendeur de la signification de son affirmation solennelle-- Le demandeur est autorisé à consigner des questions et des réponses à partir de l'interrogatoire préalable du défendeur, sous réserve du droit du défendeur de proposer que des passages additionnels soient consignés afin d'expliquer les passages qu'on vise à consigner; le défendeur est autorisé à s'opposer à ce que des questions et des réponses soient consignées en ce qui a trait aux échanges non traduits entre lui-même et l'interprète qui soulèvent un doute quant à savoir si la question à laquelle on a répondu était celle qui avait été posée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 97, 237(6), 288.

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