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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Thangeswaralingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2421-02

2002 CFPI 652, juge MacKay

10-6-02

6 p.

Requête visant le sursis provisoire à l'exécution d'une mesure de renvoi tant qu'il n'aura pas été statué sur l'une ou l'autre des deux demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire ou sur les deux demandes--Le demandeur, un Sri-Lankais tamoul, était arrivé aux États-Unis le 8 juillet 2000--Il avait immédiatement été détenu parce qu'il ne possédait pas les documents appropriés--Il avait été mis en liberté le 26 juillet 2000 et était arrivé au Canada le 28 juillet 2000--La SSR a rejeté la revendication--La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision était encore en instance-- Le 14 mai 2002, le demandeur avait reçu un avis l'informant d'une mesure de renvoi, laquelle devait être exécutée le 28 mai --Il s'y était opposé en affirmant que le sursis prévu par la loi aurait dû lui être accordé en attendant qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire-- L'art. 49(1)c)(i) de la Loi sur l'immigration prévoit qu'il est sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusqu'au prononcé du jugement sur la demande d'autorisation ou de contrôle judiciaire-- Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) s'était fondé sur l'art. 49(1.1)a), en vertu duquel l'art. 49(1) ne s'applique pas à l'intéressé qui séjourne aux États-Unis--Le demandeur a affirmé qu'il n'avait pas séjourné aux États-Unis, mais CIC a confirmé sa décision de renvoyer le demandeur-- Le demandeur avait également présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision--À l'audience, les parties ont présenté des arguments au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner au mot «séjourné» figurant à l'art. 49(1.1)a)--L'art. 49(1.1)a) est interprété de deux façons différentes dans les décisions: Aguilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 20 (1re inst.) et Mikhailov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 191 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.)--Telle était la question même qui était soulevée dans la deuxième demande d'autorisation et de contrôle judiciaire-- Il s'agit d'une question sérieuse qui ne devrait pas être réglée dans le cadre d'une demande de sursis--En statuant sur une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre, la Cour examinerait une question de droit, soit une question à l'égard de laquelle elle n'a pas à faire preuve de beaucoup de retenue ou même à l'égard de laquelle elle n'a à faire preuve d'aucune retenue--S'il est conclu que l'interprétation donnée par le ministre à l'art. 49(1.1)a) est erronée, de sorte que le sursis prévu par la loi devrait s'appliquer, la perte de la possibilité de bénéficier du sursis, en attendant qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, constituerait un préjudice irréparable pour le demandeur--La prépondérance des inconvénients favorise l'octroi d'un sursis--Requête accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 49(1)c)(i) (mod. par L.C. 1992; ch. 49, art. 41), (1.1)a) (mod., idem).

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