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DOUANES ET ACCISE

Loi sur les douanes

Reebok Canada c. Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise

A-642-97

2002 CAF 133, juge Rothstein, J.C.A.

10-4-02

6 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ([1997] 3 C.T.C. 382) ajourné en attendant la décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100--La décision Mattel s'applique au présent appel--Le point en litige consiste à savoir si les droits qui sont dus sur certaines marchandises importées doivent être calculés en additionnant les redevances payées sur les marchandises au prix de celles-ci--Application de l'art. 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes--Appel accueilli--Dans la présente affaire, le contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur consistait en un bon de commande qui ne comprenait pas comme condition le versement de redevances--Cependant, les mêmes parties avaient conclu une autre entente en matière de redevances-- Dans Mattel, également, en plus du contrat de vente, un contrat distinct en matière de redevances et de droits de permis a été établi--Cependant, le vendeur faisant l'objet du contrat de vente et le concédant de licence représentaient deux personnes distinctes--Le juge du procès en l'espèce a affirmé que l'art. 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes ne s'appliquait pas au versement de redevances, puisque celles-ci n'étaient pas versées en tant que condition de vente--Dans Mattel, le juge Major a formellement rejeté les notions de «lien véritable», de «contrôle de fait», de «pratique» et de «logique» comme arguments pour démontrer que, à cet égard, le versement de redevances pourrait représenter une condition de la vente pour les fins de l'art. 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes--Plus loin, il a souligné que, lorsque des dispositions législatives claires et non équivoques peuvent être appliquées directement aux faits, il n'y a pas lieu de se livrer à une analyse de la réalité économique d'une opération--D'après les faits en l'espèce, le versement de redevances en vertu de l'entente en matière de redevances ne représente pas une condition de la vente en vertu du bon de commande--Par conséquent, le versement de celles-ci ne représente pas une condition de la vente des marchandises aux fins de l'art. 48(5)a)(iv) et les redevances ne doivent pas s'ajouter au prix de ces marchandises aux fins du calcul des droits--Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.) ch. 1, art. 48(5)a)(iv).

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