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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de visiteurs

Rettegi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-473-02

2002 CFPI 153, juge Pelletier

11-2-02

10 p.

Demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi pendant la contestation de la décision par laquelle l'agent d'exécution a refusé de reporter le renvoi du demandeur dans l'attente du règlement de sa demande de conjoint marié au Canada--Le demandeur est un citoyen de Roumanie d'origine ethnique hongroise--Il est entré au Canada avec un faux passeport hongrois en 1999--Il a revendiqué le statut de réfugié--Il s'est marié en février 2001 et, en mai de la même année, il a déposé une demande de conjoint marié au Canada en vue d'obtenir le statut de résident permanent, un type de demande d'établissement faite à partir du Canada et fondée sur des raisons d'ordre humanitaire (demande CH)--Il a retiré sa demande du statut de réfugié, confiant que sa demande CH pourrait lui assurer le droit de rester au Canada--En novembre 2001, sa femme a donné naissance à un garçon--En raison du retrait de sa demande du statut de réfugié, la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle le visant est devenue exécutoire--Le demandeur n'a plus l'autorisation de travailler, mais il pourrait toutefois s'occuper de l'enfant pendant que sa conjointe travaille--L'agent d'exécution a déclaré que son pouvoir pour différer un renvoi se limitait à des problèmes logistiques comme l'absence de document, l'incapacité physique, les sursis prévus par la loi ou les moratoires touchant les renvois dans certains pays--En cas de preuve crédible et objective d'un risque de préjudice, l'agent d'exécution estimait qu'il jouissait d'un pouvoir discrétion-naire pour renvoyer l'affaire afin qu'elle fasse l'objet d'une évaluation du risque--L'agent a conclu qu'aucun de ces facteurs ne s'appliquait en l'espèce--La demande CH du demandeur est pendante depuis huit mois et demi--Le fait que, dans la décision Simoës c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 7 Imm. L.R. (3d) 141 (C.F. 1re inst.), le juge Nadon ait mentionné qu'un agent d'exécution pouvait tenir compte d'une demande CH pendante déposée en temps opportun signifie-t-il que l'agent doive tenir compte d'une demande CH pendante lorsqu'il tranche une demande de report de renvoi?--Cette question satisfait aux exigences de la question sérieuse à juger--Une «simple» séparation de famille ne constitue pas un préjudice irréparable--Le retrait de la demande du statut de réfugié est le seul indice permettant d'évaluer le risque lié au retour du demandeur en Roumanie--Les faits sont insuffisants pour soulever la possibilité d'un préjudice irréparable--Si le demandeur est expulsé, il sera tenu, en vertu de l'art. 55(1) de la Loi sur l'immigration, d'obtenir l'autorisation écrite du ministre avant de pouvoir revenir au Canada et de rembourser tous les frais imputables à son retour en Roumanie--De plus, le traitement de sa demande sera interrompu et tout le dossier sera remis aux agents consulaires en Roumanie--Le demandeur allègue qu'il perdra les avantages rattachés à sa demande--Le Guide de l'immigration prévoit que l'autorisation du ministre sera accordée si la demande CH est acceptée--Dans le cas des demandes acceptées après le renvoi, le guide précise que le bureau des visas de l'endroit sera avisé de l'acceptation--Il semble qu'il soit prévu que le traitement se poursuivra au bureau d'origine--La présente affaire se distingue de celle où la perte des avantages rattachés à la demande était absolue parce qu'il était peu probable que les autorités auxquelles le demandeur aurait été remis l'auraient libéré advenant l'acceptation de sa demande CH--En l'espèce, il s'agit plutôt du risque que le processus devienne plus lourd et plus coûteux que si l'affaire avait été tranchée pendant que le demandeur était au Canada--Il est probable que le demandeur bénéficiera des avantages rattachés à sa demande si elle est acceptée--Le volet du préjudice irréparable n'a pas été prouvé--La demande de sursis échoue parce que les trois facteurs doivent être présents pour qu'un sursis soit accordé--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 55(1).

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