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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Parapatt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

T-527-01

2002 CFPI 229, juge Kelen

1-3-02

11 p.

Appel, interjeté en vertu de l'art. 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et de l'art. 21 de la Loi sur la Cour fédérale, d'une décision du juge de la citoyenneté qui a rejeté, au motif que le demandeur n'avait pas centralisé son mode d'existence au Canada, la demande de citoyenneté qu'il avait présentée suivant l'art. 5(1)--Entre la date de son entrée au Canada en tant que résident permanent, le 27 février 1997, et la date de sa demande de citoyenneté canadienne en mars 2000, le demandeur a été absent du Canada pendant 869 jours et physiquement présent pendant 268 jours--Appel rejeté--La norme de contrôle d'une décision d'un juge de la citoyenneté à l'égard de la sélection et de l'application du critère de résidence est la décision correcte: Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 778 (QL) (1re inst.)--La cour siégeant en appel doit vérifier que le juge de la citoyenneté a correctement appliqué l'un des critères de résidence (la centralisation du mode habituel de vie, la qualité de l'attachement, la présence physique, la centralisation du mode d'existence), mais ne doit pas substituer son opinion à celle du juge de la citoyenneté à moins qu'il n'ait commis une erreur dans l'application du critère de résidence--Suivant la Loi, le demandeur doit avoir accumulé au moins trois ans (1 095 jours) de résidence au Canada au cours des quatre années précédant immédiatement la date de sa demande--Le juge de la citoyenneté a appliqué le critère de «centralisation du mode d'existence» de Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.)--Le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait en concluant que le demandeur n'avait pas centralisé son mode d'existence ou sa résidence au Canada avant le 1er juin 1997, que seulement 1 002 jours pouvaient lui être crédités à titre de résidence présumée depuis cette date, que par conséquent il lui manquait encore des jours de résidence pour qu'on lui attribue la citoyenneté--Opinion incidente: le juge de la citoyenneté pouvait conclure que les liens du demandeur avec les États-Unis étaient plus étroits que ceux qu'il avait avec le Canada--Le demandeur n'est pas exempté de l'obligation de démontrer que son attachement au Canada est plus grand que celui pour les États-Unis, où il a vécu, étudié et travaillé pendant la majeure partie de la période en question--Un étudiant doit d'abord établir son lieu de résidence au Canada avant de quitter le pays pour aller étudier à l'étranger s'il veut que ses absences du Canada soient prises en compte comme périodes de résidence présumée dans le calcul des jours de résidence au Canada--Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 44, art. 1; L.C. 1992, ch. 21, art. 7), art. 14(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 23)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 21.

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