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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Alder

T-226-01

2002 CFPI 227, juge Kelen

1-3-02

14 p.

Appel de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a approuvé la demande d'attribution de la citoyenneté en vertu de l'art. 5(1) de la Loi sur la citoyenneté--La défenderesse est une citoyenne de l'Afrique du Sud qui est entrée au Canada en août 1997 à titre de résidente permanente et qui a présenté une demande de citoyenneté canadienne en août 2000--Au cours des quatre années précédant sa demande de citoyenneté, la défenderesse a passé 961 jours à l'extérieur du Canada et n'est restée au pays que 149 jours--La défenderesse a expliqué que ses absences étaient imputables à ses activités professionnelles --Au cours de ces absences, l'époux et la fille de la défende-resse l'accompagnaient en Afrique du Sud--La norme d'examen applicable à la décision du juge de la citoyenneté en ce qui concerne le choix et l'application du critère de la résidence est la norme de la décision correcte--Selon l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, la défenderesse doit, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout (1 095 jours)--Il s'agit de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en statuant que la défenderesse avait respecté l'art. 5(1)c)--Le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit et de fait en omettant de conclure que la défenderesse n'avait pas centralisé son mode de vie au Canada--La défenderesse n'a pas centralisé son mode de vie au Canada pendant les 27 jours qu'elle a passés ici avant de quitter le pays une première fois--Comme c'était le cas dans l'arrêt Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), la présence physique de la défenderesse au Canada s'apparente davantage à des visites au pays qu'à un retour à un endroit où une personne «vit régulièrement, normalement et habituellement»--La défenderesse avait l'intention de faire du Canada son lieu de résidence, mais elle n'y a pas établi de résidence--L'achat d'une maison en copropriété ne peut satisfaire au critère de la résidence que le juge Dubé a énoncé dans l'arrêt Re: Banerjee (1994), 25 Imm. L.R. (2d) 235 (C.F. 1re inst.)--La défenderesse n'a pas pris possession de la résidence au Canada ni n'a centralisé son mode de vie ici avant de quitter le pays pour des périodes prolongées--Le juge de la citoyenneté a commis une erreur dans l'application du critère du «mode de vie centralisé» énoncé dans l'arrêt Koo et de celui de la «qualité de l'attachement» qui a été établi dans l'arrêt Banerjee--La défenderesse n'a pas «centralisé son mode de vie» au Canada avant son premier séjour et ses séjours subséquents à l'extérieur du pays--La «qualité de l'attachement» de la défenderesse à l'Afrique du Sud était nettement supérieure à celle de son attachement au Canada--Appel accueilli--Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 44, art. 1; L.C. 1992, ch. 21, art. 7; 2000, ch. 12, art. 75).

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