Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2501-00

2001 CFPI 1312, juge MacKay

29-11-01

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR avait conclu que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention--La demanderesse, une citoyenne chinoise, faisait partie d'un groupe de revendicateurs connus sous le nom de réfugiés de la mer venant de la province de Fujian; à l'heure actuelle, elle est incarcérée à Prince George (Colombie-Britannique)--La demanderesse a revendiqué le statut de réfugié en alléguant craindre d'être persécutée du fait de ses convictions religieuses--Elle a allégué que l'église de son village ainsi que 12 autres églises catholiques de la région avaient été démolies par les forces gouvernementales en Chine--Elle a affirmé que sa soeur, une religieuse, avait été arrêtée et torturée avant d'être relâchée et que ses parents s'étaient enfuis--La demanderesse avait ensuite quitté illégalement la Chine--La SSR n'a pas cru la demanderesse en ce qui concerne la question de la destruction des églises étant donné qu'elle n'avait pas pu trouver de preuve documentaire à ce sujet--La SSR a conclu que la participation de la demanderesse aux activités de l'Église catholique ne suffisait pas pour donner lieu à une crainte fondée de persécution puisque la demanderesse n'avait pas été baptisée, qu'elle n'allait à l'église qu'à Noël et qu'elle n'habitait pas avec les membres de sa famille, qui s'intéressaient plus qu'elle à la collectivité catholique--La SSR a conclu que même si la demanderesse devait se voir infliger une peine pour avoir quitté la Chine illégalement, cela ne constituait pas de la persécution-- Demande accueillie--Il existe peut-être une obligation de communiquer un document avant l'audience, en particulier lorsque le tribunal se fonde sur le document non communiqué pour conclure que le témoignage du demandeur n'est pas crédible et qu'un rapport postérieur dont le tribunal disposait probablement avant de rendre sa décision contredit la conclusion tirée par le tribunal au sujet d'un élément crucial du témoignage du demandeur--L'inférence que la SSR a faite par suite de l'absence de toute confirmation documentaire du témoignage que la demanderesse avait présenté au sujet de la destruction des églises n'était pas justifiable compte tenu de la demande de renseignements subséquente, qui confirmait cet aspect de l'histoire de la demanderesse--En ce qui concerne le deuxième rapport d'information, dans des circonstances normales, la SSR n'a aucune obligation continue de tenir compte des documents que le demandeur ou que l'agent d'audience n'ont pas soumis à l'audience--Néanmoins, une obligation continue peut prendre naissance dans des circonstances exceptionnelles lorsque, comme en l'espèce, le tribunal fonde en bonne partie sa décision sur un document produit par la Commission en réponse aux demandes de renseignements faites par les membres afin de conclure que le témoignage du demandeur n'est pas crédible, si la conclusion relative à un élément important du témoignage n'est pas justifiable compte tenu des renseignements documentaires par la suite fournis par la même source, même après que le tribunal a tenu l'audience, mais avant qu'il rende sa décision--Si le deuxième rapport contredit les faits qui sont allégués, ou les inférences qui sont faites, dans un rapport antérieur sur lequel le tribunal se fonde énormément, le tribunal devrait être au courant des renseignements qui sont par la suite produits au profit des tribunaux de la SSR en général--Le tribunal commettrait une injustice s'il se fondait uniquement sur le premier rapport alors qu'un rapport postérieur portant sur la même question, qui contredit une inférence qui a été faite à l'aide du premier rapport sur lequel le tribunal s'est fondé, est disponible bien avant la date de la décision (soit 18 jours dans ce cas-ci)--L'appréciation finale de la crédibilité de la demanderesse n'est pas bien étayée dans la décision puisque le tribunal a reconnu que l'histoire était dans l'ensemble crédible, sauf en ce qui concerne la destruction des églises.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.