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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Grant c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3264-01

2001 CFPI 1343, juge MacKay

6-12-01

4 p.

Requête pour prorogation de délai pour une demande de réexamen de l'ordonnance du juge Dubé qui a rejeté sans exposer de motifs la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire--Normalement, une requête pour réexamen est traitée par le juge qui a rendu l'ordonnance qui fait l'objet de la demande de réexamen--La présente requête n'a pas été soumise au juge Dubé étant donné qu'il a quitté la Cour après de longs et valeureux états de service--Il n'est pas allégué que la demande est présentée en raison d'une erreur ou d'une omission non intentionnelle ou afin de faire corriger une erreur d'écriture, tel que le prévoit la règle 397--Elle n'est pas présentée à cause d'une question survenue ou découverte après que l'ordonnance eut été rendue, tel que le prévoit la règle 399(2)a)--La jurisprudence qui existait à la date de l'ordonnance, qu'elle ait été alors connue ou qu'elle ait été découverte par la suite, n'est pas une nouvelle question au sens de la règle 397--En résumé, le demandeur sollicite un nouvel examen de la demande déjà traitée par le juge Dubé, nouvel examen qui dans les faits constitue un appel de la décision sur le fond--Un juge qui a rendu une ordonnance a épuisé sa compétence à traiter la demande sur le fond--Un juge ne peut pas par la suite réexaminer l'affaire qu'il a tranchée sauf dans les limites des rares exceptions prévues aux règles 397 et 399--Aucun autre juge, sauf un juge siégeant en appel de l'ordonnance rendue à l'origine, n'a compétence pour modifier cette ordonnance--S'il en était autrement, aucune certitude ne pourrait exister quant à l'application de la loi et les litiges n'auraient pas de fin--La Cour n'a pas compétence pour réexaminer l'ordonnance rendue par le juge Dubé le 12 octobre 2001--Demande rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 397, 399.

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