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BREVETS

Pratique

Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.

T-2282-01

2002 CFPI 498, juge O'Keefe

3-5-02

17 p.

Requête visant à obtenir une ordonnance en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) obligeant Apotex Inc. à produire des échantillons de l'azithromycine en vrac utilisée dans ses comprimés d'azithromycine, ainsi que des échantillons de ces comprimés --Apotex a fourni un avis d'allégation en vertu du Règlement AC à l'égard des comprimés d'azithromycine en vue de l'administration par voie orale en doses de 250 mg--Apotex allègue que la fabrication, la construction, l'utilisation ou la vente par Apotex de ses comprimés d'azithromycine ne contreferaient aucune revendication du médicament lui-même et aucune revendication de l'emploi du médicament dans le brevet canadien 1,314,876--Les demanderesses sont titulaires du brevet 876--Apotex a déposé la demande de brevet 2,245,398, qui divulgue une méthode de préparation du monohydrate--On ne peut forcer la production des échantillons en vertu de l'art. 6(7) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) que si les échantillons ont été fournis au ministre dans le cadre de la demande d'avis de conformité--On ne peut forcer la production d'échantillons que s'ils ont été fournis au ministre --Suivant la prépondérance de la preuve, la production des renseignements et des échantillons demandés est nécessaire pour fournir à la Cour le fondement probatoire lui permettant d'apprécier les allégations de non-contrefaçon--Les demanderesses devraient avoir la possibilité d'examiner les échantillons et les renseignements produits par Apotex et de déposer un supplément de preuve--Prorogation de délai de 60 jours à compter de la production des échantillons et des renseignements par Apotex accordée en vue de produire des éléments de preuve--Requête accueillie--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5; art. 3).

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