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MARQUES DE COMMERCE

Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance

T-481-99

2001 CFPI 1421, juge MacKay

20-12-01

29 p.

Marques officielles--Demande de contrôle judiciaire de décisions du registraire de publier un avis d'adoption et emploi de la marque «Icewine» par la défenderesse en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce-- Les demanderesses, des sociétés constituées en Ontario et exploitées dans le cadre d'un groupe, travaillent ensemble à la fabrication, à la production et à la vente au détail des vins Magnotta, dont du vin de glace--La défenderesse, la Vintners Quality Alliance (VQA), est une société à but non lucratif, sans capital-actions, constituée selon l'annexe 2 de la Loi sur les corporations canadiennes et elle a été constituée à l'origine pour les établissements vinicoles membres de l'Ontario comme association professionnelle--La défenderesse a établi un système pour permettre à ses membres d'utiliser ses marques en liaison avec leurs vins conformes aux normes de la VQA--En Ontario, la Loi sur la société appelée Vintners Quality Alliance a été adoptée en 1999 pour établir et tenir à jour un système d'appellations d'origine pour les vins produits dans la province, administré par une nouvelle société provinciale, la Vintners Quality Alliance of Ontario (VQAO) --Le gouvernement de l'Ontario a ensuite amené la VQAO et la VQA à conclure un accord, aux termes duquel la VQA s'engageait à ne pas imposer à la VQAO ou à l'un de ses membres le respect de ses marques officielles--Demande rejetée--La question de savoir si les demanderesses ont la qualité pour contester les décisions a été effectivement tranchée en l'espèce par le juge Reed dans la décision Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F. 1re inst.), lorsqu'elle a disposé que le contrôle judiciaire constituerait une procédure appropriée pour les demanderesses, jugeant que les demanderesses avaient un intérêt direct, qui était touché par les décisions, et qu'elles étaient exposées à un préjudice possible à moins qu'elles n'aient la possibilité de les contester--Le témoignage provenant du contre-interrogatoire par l'avocat des demanderesses de l'auteur de l'affidavit produit pour le compte de la défenderesse est admissible--L'affidavit contenant des opinions au sujet du statut ou de la nature de la VQA n'est pas admissible, parce qu'on ne peut dire que ces opinions sont postérieures à l'audience--La norme appropriée de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter comme cette preuve n'aurait pas eu d'effet important sur la décision du registraire--Ce n'est pas à tort que le registraire a conclu, sur le fondement de la preuve dont il était saisi, que la VQA constitue une «autorité publique» et qu'elle a adopté et employé la marque «Icewine», au sens où ces termes sont employés à l'art. 9(1)n)(iii)--Rien n'interdit l'emploi d'une marque officielle par le titulaire d'une licence ou par celui qui en a obtenu l'autorisation d'une autre manière de l'autorité publique qui a adopté et employé la marque, ce que le registraire a accepté et dont il a publié avis, et cet emploi autorisé constitue un emploi par l'autorité publique--Enfin, même si l'on estime que le terme «Icewine» est descriptif ou générique, cela n'empêche pas sa reconnaissance comme marque officielle--On ne peut pas dire qu'il est déraisonnable de le reconnaître comme marque officielle--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9(1)n)(iii)

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