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PRATIQUE

Actes de procédure

Modifications

Berhad c. Canada

T-609-99

2002 CFPI 298, protonotaire Hargrave

19-3-02

17 p.

Requête pour modification de la défense, en vue de plaider que la déclaration est vexatoire et abusive, et pour dépôt d'une argumentation écrite de 146 pages dans le cadre d'une requête en radiation de la déclaration fondée sur le motif que cette déclaration est vexatoire et abusive--La seule partie pertinente de la modification envisagée est l'allégation de caractère vexatoire et abusif--Faudrait-il autoriser une modification ajoutant à la défense la réserve que la déclaration est vexatoire et abusive, ce qui permettrait aux défendeurs d'invoquer la modification pour présenter une requête en radiation fondée sur ces deux motifs?--Une modification devrait être autorisée à tout stade aux fins de déterminer la véritable question ou le véritable litige entre les parties dans la mesure où elle ne cause pas d'injustice à l'autre partie que les dépens ne pourraient réparer--La modification sollicitée ne soulève pas un moyen de défense, mais fait valoir une contestation de forme de l'acte de procédure--Se fondant sur l'équité et le bon sens, la Cour ne permet pas la modification car celle-ci ne contribuera pas à la détermination d'un droit revendiqué dans l'action sur le fond--La modification est simplement de nature procédurale ou de forme--La règle 70, qui s'applique à toutes les procédures, prévoit que le mémoire ne doit pas contenir plus de 30 pages--On a fait une omission en ne limitant pas la longueur des observations écrites déposées dans le cadre des requêtes ordinaires ou habituelles, alors qu'on a restreint à 30 le nombre de pages permises à l'égard des mémoires des faits et du droit dans des affaires qui sont au moins aussi complexes--La Cour n'est pas encline à faire une concession majeure quant à la longueur de l'argumentation écrite--Les défendeurs sont autorisés à modifier la défense à l'exception du paragraphe 22 envisagé, dont une partie n'est pas pertinente et l'autre constitue une modification irrégulière--Les observations écrites que rédigent de nouveau les défendeurs ne doivent pas excéder 45 pages-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 70.

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