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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Mandamus

Humber Environmental Action Group c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)

T-56-01

2002 CFPI 421, juge O'Keefe

12-4-02

16 p.

Demande visant à obtenir: 1) un mandamus afin d'obliger le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) à appliquer la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) et, en particulier, à ordonner à l'intervenante de présenter une demande d'approbation rétroactive en vertu de l'art. 6(4); 2) un jugement déclaratoire portant que le ministre a manqué à ses obligations en vertu de la LPEN parce qu'il aurait négligé d'appliquer cette Loi--L'intervenante aurait construit au moins huit ponts dans le secteur du bassin hydrographique de la rivière Main sans avoir obtenu l'approbation en vertu de la LPEN--Demande rejetée--L'arrêt Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.), a énoncé les principes qui s'appliquent à l'octroi d'ordonnances de mandamus--Il doit exister une obligation légale d'agir à caractère public imposée au défendeur--Par ailleurs, le demandeur doit avoir rempli toutes les conditions préalables à l'octroi d'une ordonnance de mandamus, notamment une demande d'exécution de l'obligation, l'octroi d'un délai raisonnable pour permettre de donner suite à la demande à moins que celle-ci n'ait été rejetée sur-le-champ, et un refus ultérieur, exprès ou implicite (par exemple, un délai déraisonnable)--L'art. 5(1) de la LPEN a démontré qu'il n'y aurait d'obligation du ministre défendeur que si l'un ou l'autre des ponts en cause était construit à travers des eaux navigables--La preuve ne permettait pas de dire que les eaux en cause étaient navigables--Il n'y avait que des déclarations générales comme «nous a semblé navigable en canot ou autre embarcation» et «qui est navigable en canot ou autre embarcation»--La preuve par affidavit fait également référence au fait que «le débit d'eau dans ce ruisseau est grandement gêné par des roches et des rochers»--S'il ne peut pas être établi que les eaux sont navigables, alors l'art. 5(1) de la LPEN ne s'applique pas et le défendeur n'a pas compétence pour agir--Mandamus refusé--Il serait également refusé parce qu'aucune demande n'a été préalablement présentée au défendeur par le demandeur--La lettre adressée à la Garde côtière le 4 juillet 2000 pose seulement la question de savoir si le ministère des Pêches et des Océans (MPO) «demandera (ou a demandé) une autorisation rétroactive []» et si «le MPO effectuera un examen préalable en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale?»--2) Pour pouvoir rendre le jugement déclaratoire demandé, la Cour devrait être convaincue que le défendeur a contrevenu à la LPEN--Comme la preuve qui lui a été présentée ne l'a pas convaincue que les ponts en cause enjambent des «eaux navigables», elle ne peut pas rendre le jugement déclaratoire demandé--Demande rejetée--Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. (1985), ch. N-22, art. 5, 6.

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