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PEUPLES AUTOCHTONES

Sark c. Conseil de la bande Abegweit

T-1028-00

2001 CFPI 1184, juge O'Keefe

31-10-01

33 p.

Contrôle judiciaire de la décision du délégué du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de refuser la requête en division de la bande Abegweit présentée par les demandeurs-- La bande de la Première nation Abegweit compte trois réserves sur l'Île du Prince-Édouard--Des 158 membres de la bande, 39 vivent dans la réserve Rocky Point--Presque tous les autres membres résident dans la réserve Scotchfort--En juin 1999, une requête signée par 13 résidents de la réserve Rocky Point a été envoyée à William Montour, directeur général (délégué du ministre) pour demander au ministre de constituer une nouvelle bande pour la réserve Rocky Point--En août 1999, le Ministère a fait parvenir au conseil de la bande Abegweit une politique de 1991 intitulée Nouvelles bandes/Fusions de bandes, énonçant une procédure en six étapes pour constituer les nouvelles bandes--La première étape exige que la nouvelle bande présente par écrit une demande à la région et que la bande d'origine soumette des résolutions du conseil de bande indiquant qu'elle consent à la création de la nouvelle bande--À la deuxième étape, la proposition est analysée par le district et la région, à l'aide du document Nouvelle bande/Fusion de bandes --Liste de contrôle, et un rapport énonçant la recommandation du directeur général régional sur la proposition est préparé à l'intention du sous-ministre associé--Après un échange de nombreuses lettres entre les membres qui cherchent à se séparer et le délégué du ministre, celui-ci a rédigé le 16 mai 2000 une lettre dans laquelle il réitérait que la séparation de la réserve Rocky Point n'était pas appuyée; la lettre déclarait que son bureau s'était engagé à construire des Premières nations fortes et réaffirmait son offre de faciliter les discussions--L'art. 17 de la Loi sur les Indiens autorise le ministre à constituer de nouvelles bandes à partir des listes de bandes existantes si les personnes qui proposent de constituer de nouvelles bandes le lui demandent--L'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit la possibilité de demander le contrôle judiciaire d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, ce qui doit être fait dans les 30 jours après que la décision est communiquée à la partie--L'expression «office fédéral» est définie à l'art. 2 comme désignant un bureau, une commission ou un autre organisme, une personnes ou un groupe de personnes censé exercer une compétence prévue par une loi fédérale--La demande est accueillie--1) La lettre du 16 mai 2000 du délégué du ministre était une «décision ou ordonnance d'un office fédéral»--Dans la décision Markevich c. Canada, [1999] 3 C.F. 28 (1re inst.), le juge Evans a statué qu'il n est pas nécessaire que la lettre soit une «décision ou ordonnance» pour pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire; les mots «décision ou ordonnance» que l'on retrouve à l'art. 18.1(2) prévoient simplement un délai de prescription; l'art. 18.1(3) autorise la Section de première instance à infirmer toute «décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte d'un office fédéral», ce qui suppose que l'objet visé, c'est-à-dire la «procédure ou l'acte» peut comprendre une action administrative qui n'est pas une «décision ou ordonnance»--L'analyse de la lettre du délégué du ministre indique que la région de l'Atlantique n'appuie pas la constitution d'une nouvelle bande--La proposition n'a pas dépassé l'étape 2 de la procédure recommandée dans la politique étant donné qu'aucune liste de contrôle concernant la création d'une nouvelle bande ou la fusion de bandes n'a été établie et qu'aucun rapport énonçant la recommandation du directeur général régional n'a été préparé à l'intention du sous-ministre associé--La lettre a eu pour effet de mettre fin à l'établissement de la nouvelle bande proposée-- Cette lettre peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire aux termes de l'art. 18.1(3)--2) Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déterminer si la décision a été prise aux termes de l'art. 17 de la Loi sur les Indiens--La procédure n'a pas été intentée prématurément--3) Il s'agit d'un différend justiciable--C'est la décision de ne pas suivre la procédure énoncée par la politique pour le traitement d'une demande de création d'une bande qui est en cause--La décision, par suite de l'application de la politique, relève du pouvoir du ministre, dans la mesure où elle respecte les principes juridiques applicables à ce genre de décisions--4) Le ministre a établi une procédure en six étapes pour traiter des demandes de création de nouvelles bandes au moyen de la division des bandes--Il est raisonnable de supposer que ces demandes devraient être traitées conformément à la politique établie par le Ministère--L'analyse prévue à l'étape 2 n'a pas été effectuée--Le dossier ne renferme aucune liste de contrôle relative à la création d'une nouvelle bande ou à la fusion de bandes--Aucun rapport énonçant la recommandation du directeur général régional au sujet de la proposition n'a été préparé à l'intention du sous-ministre associé--La décision a été prise de ne pas suivre jusqu'au bout les étapes nécessaires prévues dans la politique--Ce n'est qu'à l'étape 4 que le rejet de la proposition par le sous-ministre est prévu dans la politique--Les attentes légitimes de la personne qui conteste une décision peuvent également servir à déterminer quelles procédures l'obligation d'équité exige dans des circonstances données: Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), [1999] 2 R.C.S. 817--Les demandeurs pouvaient à tout le moins s attendre à ce que la politique relative à la constitution de nouvelles bandes soit suivie comme l'a indiqué l'ancien ministre--Il y a eu manquement à l'obligation d'équité procédurale du fait que la demande n'a pas été traitée conformément à la politique que le Ministère a établie pour traiter de ce genre de demandes--À tout le moins, les demandeurs ont droit à ce que leur demande soit traitée conformément à la politique établie à cette fin--Dans la mesure où la procédure prévue dans la politique n'a pas été complètement suivie, le ministre ou son délégué a fait obstacle à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--5) Si des motifs sont nécessaires, ils peuvent se déduire de la correspondance--Il est évident que le défendeur n'a pas poursuivi l'étude de la demande parce qu'il n'appuyait tout simplement pas la création d'une nouvelle bande au moyen de la division de la bande existante--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 17 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32, art. 7)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 «office fédéral» (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 18.1 (mod., idem, art. 5).

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