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PRATIQUE

Outrage au tribunal

Ayangma c. Canada

T-195-01

2002 CFPI 79, juge MacKay

25-1-02

10 p.

Demande visant à obtenir des ordonnances de justification en vertu des art. 466b) et 467 des Règles de la Cour fédérale (1998)--Le demandeur a intenté une action afin d'obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice découlant de la procédure abusive utilisée par Santé Canada et la Commission de la fonction publique qui a empêché sa nomination à un poste au sein de Santé Canada--Il a interjeté appel avec succès de la nomination d'un tiers au poste pour lequel il avait présenté sa candidature--Il a allégué que la défenderesse ne s'est pas conformée à une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne enregistrée auprès de la Cour en 1997--Cette ordonnance résultait de la décision rendue dans l'affaire Alliance de la Capitale nationale sur les relations inter-raciales (ACNRI) c. Canada (Santé et Bien-être social), [1997] C.H.R.D. no 3 (QL)--Cette ordonnance enjoignait à Santé Canada de régler divers problèmes dans son processus de dotation et a prescrit une série de mesures correctives et de méthodes de surveillance visant à permettre aux membres des minorités visibles d'avoir des possibilités d'avancement au sein du Ministère, de manière compatible avec l'art. 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne--Le demandeur n'était pas partie à l'ordonnance--En mars 2000, Santé Canada a demandé à la Commission de la fonction publique de doter le poste par recrutement interne--La demande préci-sait que les modalités de l'ordonnance ACNRI devaient être respectées, notamment celle qui prévoyait que les comités de sélection des candidats devaient comprendre un membre d'une minorité visible--Le demandeur était d'avis que le comité de sélection ne comprenait aucun membre d'une minorité visible--Le comité d'appel de la fonction publique a accueilli l'appel et a ordonné que des mesures correctives soient prises, notamment la tenue d'un nouveau concours--Le demandeur n'a pas participé au nouveau concours--Demande rejetée--Même si le demandeur est membre d'une minorité visible censée être visée par l'ordonnance ACNRI, il n'a pas qualité de partie à la procédure ayant mené à cette ordonnance--Il n'a pas non plus qualité pour agir dans l'intérêt public--Les conditions en vertu desquelles un demandeur peut contester, dans l'intérêt public, les limites d'une action administrative, qui est censée être exercée conformément à un pouvoir délégué par la loi, sont les suivantes: d'importantes questions d'intérêt général sont soulevées devant la Cour, le demandeur a un intérêt réel et il n'y a aucun autre moyen raisonnable et efficace d'obtenir la résolution du problème: Harris c. Canada, [2000] 4 C.F. 37 (C.A.)--Une procédure raisonnable et efficace a été suivie et a mené à la résolution du problème, c'est-à-dire l'annulation du concours original et la tenue d'un autre concours en remplacement--Il y avait d'autres lacunes graves quant à la procédure: aucune preuve que l'inobservation de l'ordonnance ACNRI s'est poursuivie et les documents n'établissent pas les faits en preuve--Il existe d'autres problèmes d'ordre procédural: Sa Majesté la Reine ne peut faire l'objet de procédures pour outrage; les ministères fédéraux n'ont pas de statut juridique distinct de celui de Sa Majesté et ne sont pas les défendeurs appropriés dans une demande de justification pour contraventions alléguées à une ordonnance d'un tribunal; aucune ordonnance de justification pour outrage ne saurait être délivrée à l'encontre de personnes non désignées qui n'ont pas reçu signification de l'avis de requête concernant l'ordonnance; les personnes désignées dans l'avis de requête ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de justification que lorsqu'il est établi qu'elles ont reçu signification en personne de l'avis de courant de l'ordonnance qu'elles auraient violée et que la preuve indique qu'elles ont violé personnellement cette ordonnance--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 466, 467--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 10.

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