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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Société des Alcools du Québec c. Canada

A-571-00

2002 CAF 69, juge Noël, J.C.A.

22-2-02

29 pp.

Appel d'un jugement de la Section de première instance ([2001] 1 C.F. 386) qui a conclu que l'art. 3h) du Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventai-re excède les pouvoirs conférés au ministre des Finances par l'art. 120 de la Loi modifiant la taxe d'accise--Le litige résulte de l'abolition de l'ancienne taxe de vente fédérale et de l'introduction, à compter du 1er janvier 1991, de la taxe sur les produits et services--Le législateur a autorisé, en guise de mesure transitoire, le remboursement de la taxe de vente payée sur les inventaires de produits neufs détenus en date du 1er janvier 1991 selon des facteurs prescrits par règlement-- L'appelante a prétendu que le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu que la loi habilitante entendait permettre aux personnes inscrites de récupérer la totalité de la taxe payée sur les marchandises en inventaire en date du 1er janvier 1991-- L'art. 3h) du Règlement est-il ultra vires?--Le pouvoir réglementaire que confère la législation en cause est très large--Il doit être interprété à la lumière de l'objet de la Loi ainsi que de l'objet de la disposition particulière qui le confère--Le but incontesté de la Loi était d'éviter la double taxation des marchandises en inventaire par le biais du remboursement de la taxe qui avait été payée sous le régime de l'ancienne loi--Le ministre des Finances ne pouvait reléguer le traitement des boissons alcoolisées au facteur général sans s'écarter du pouvoir conféré par la Loi habilitante et sombrer dans l'arbitraire--Le facteur général fut conçu en fonction du taux de 13,5% alors que la taxe prélevée sur les boissons alcoolisées était de 19% --L'art. 3h) du Règlement est ultra vires dans la mesure où il s'applique aux boissons alcoolisées --Il est conforme à l'objet de la Loi à l'égard de la presque totalité des biens auxquels il s'applique--Mais il est ultra vires dans son application aux boissons alcoolisées parce que, dans le cas de ces produits, il a pour effet de contrecarrer tant le but recherché par le législateur que l'objet de la Loi--La Cour doit scinder l'art. 3h) du Règlement et le déclarer ultra vires dans la seule mesure où il s'applique aux boissons alcoolisées--En établissant un facteur spécifique pour les boissons alcoolisées, le ministre des Finances aurait tenu compte du taux de la taxe applicable à ces produits sous le régime de l'ancienne loi, ainsi que de leur mode uniforme de commercialisation--Le juge de première instance était justifié de déclarer que l'intimée était en droit de recevoir le remboursement réclamé malgré le vide réglementaire qui découlait de la déclaration d'invalidité--Il est établi en droit administratif qu'un règlement peut n'être pas nécessaire si l'intention législative est claire et sans équivoque--Appel rejeté--Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, DORS/91-52, art. 3--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 120 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12).

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