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PRATIQUE

Suspension d'instance

Actton Transport Ltée c. Steeves

T-671-01

2001 CFPI 984, juge O'Keefe

31-8-01

14 p.

Requête en suspension de la demande de contrôle judiciaire jusqu'au moment où l'appel prévu par la loi sera tranché par l'arbitre--L'inspecteur désigné suivant le Code canadien du travail a signé un ordre de paiement--La demanderesse a interjeté appel suivant l'art. 251.11 du Code canadien du travail--La demanderesse a par la suite déposé une demande de contrôle judiciaire de la même décision--Le ministre du Travail a désigné un arbitre suivant l'art. 251.12, lequel arbitre a suspendu l'audition de l'appel prévu par la loi jusqu'à ce que la demande de contrôle judiciaire soit tranchée--Les demandeurs dans la première requête présentée ont prétendu que la procédure d'appel prévue par la loi représente un autre recours approprié--L'arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3, énonce les facteurs à prendre en compte pour décider si un autre recours approprié existe, incluant la commodité de l'autre recours, la nature de l'erreur, la nature de la juridiction (c'est-à-dire sa capacité de mener une enquête, de rendre une décision et d'offrir un redressement)--La Cour suprême du Canada a mentionné que «la célérité et les frais» étaient des facteurs pertinents et que la catégorie des facteurs ne devrait pas être une catégorie fermée--L'audience devant l'arbitre pourrait durer plus d'une semaine; la demanderesse présenterait au moins trois témoins dont deux en provenance de Vancouver; l'audience devant un arbitre est une audience de novo et les deux parties soumettraient probablement des éléments de preuve--Dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse prétend qu'une partie de la définition de «conducteur urbain de véhicule automobile» dans le Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles est soit nulle pour cause d'imprécision, soit ultra vires du délégué du Parlement, c'est-à-dire le gouverneur en conseil, étant donné qu'elle constitue une sous-délégation des pouvoirs législatifs y contenus--Dans l'éventualité où l'une ou l'autre des deux prétentions s'avère exacte, il est concevable que l'arbitre puisse tenir une longue audience en utilisant la mauvaise définition et que l'audience doive être entendue au complet de nouveau--On ne peut pas associer la célérité à cette manière de procéder--Un contrôle judiciaire serait moins coûteux et serait fait avec plus de célérité--L'appel à l'arbitre n'est pas un autre recours approprié--En outre, il n'était pas de l'intention du parlement de faire de la procédure d'appel prévue à l'art. 251 un recours exclusif pour la contestation d'un ordre de paiement émis suivant l'art. 251.1--Ce n'est pas ce que le Parlement a prévu dans la loi--Tel que déclaré dans l'arrêt Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49, en s'abstenant de mettre clairement en évidence l'exclusivité du recours prévu par la loi, le Parlement laisse au judiciaire la faculté de définir son rôle par rapport à ce recours--Il ne devrait pas y avoir de décisions contradictoires étant donné que l'arbitre lors de l'audition de l'appel appliquera la conclusion de la Cour quant à ce que la définition de «conducteur urbain de véhicule automobile» inclut--La requête sollicitant la suspension du contrôle judiciaire est rejetée--Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles, C.R.C., ch. 990, art. 2, «conducteur urbain de véhicule automobile»--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 251.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 42, art. 37), 251.11 (édicté, idem), 251.12 (édicté, idem).

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