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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Mandamus

Nautica Motors Inc. c. M.R.N.

T-172-01

2002 CFPI 422, juge O'Keefe

12-4-02

22 p.

Demande de mandamus enjoignant au défendeur de traiter certaines déclarations de taxe de vente harmonisée (TVH) et de verser les soldes créditeurs correspondants--La demanderesse, 506913 N.B. Ltd., a produit ses déclarations de TVH pour août, septembre et octobre 2000, mais n'a reçu aucun remboursement--La demanderesse Nautica Motors Inc. allègue, mais le défendeur le nie, qu'un crédit impayé lui est dû relativement à la déclaration produite pour mai 1998--Les demanderesses allèguent, mais le défendeur le nie, que le défendeur leur doit environ 1,4 million de dollars en remboursement de taxes non versées--1) La requête préliminaire en vue d'obtenir le rejet de l'instance en raison de son caractère théorique ou parce que la Cour n'a pas compétence pour déterminer si les demanderesses ont fait l'objet de cotisations en bonne et due forme de la part du ministre est rejetée--L'art. 229 de la Loi sur la taxe d'accise oblige le ministre à faire le remboursement à la personne qui le demande dans sa déclaration «dans un délai raisonnable après la production de la déclaration»--Le défendeur n'a pas encore évalué le montant du remboursement que les demanderesses ont le droit de recevoir--La question du montant du remboursement, s'il y en a un, que les demanderesses ont le droit de recevoir est actuellement en litige--La Cour n'est pas priée de déterminer si les cotisations visant les demanderesses ont été correctement établies, mais plutôt si les demanderesses ont bien fait l'objet de cotisations--La Cour a compétence pour trancher cette question--2) Application du critère en huit volets qui a été exposé dans l'arrêt Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.) pour l'obtention d'un mandamus--(i) L'art. 229 impose une obligation légale d'agir à caractère public puisque le ministre doit établir une cotisation pour déterminer si un remboursement est dû ou non--(ii) L'obligation existe envers les demanderesses puisqu'elles ont produit une demande de remboursement-- (iii) Les demanderesses ont rempli toutes les conditions nécessaires pour que naisse l'obligation d'examiner la déclaration dans laquelle un remboursement est demandé: la demande de remboursement a été produite et tous les renseignements demandés qui étaient disponibles ont été fournis; les demanderesses ont fait plusieurs demandes pour que l'on procède au traitement des déclarations et pour que les vérifications se terminent; un délai assez long s'est écoulé pour traiter les déclarations produites en juin 1998--(iv) Les règles énoncées dans la quatrième partie du critère ne s'appliquent pas puisque l'obligation dont on demande l'exécution n'est pas de nature discrétionnaire (le défendeur doit examiner la déclaration pour déterminer si le remboursement réclamé est effectivement payable et pour procéder au remboursement, et doit établir une cotisation)-- (v) Il ne peut y avoir aucun autre recours approprié tant qu'il n'y a pas une cotisation (p. ex. un avis d'opposition ou un appel devant la Cour canadienne de l'impôt)--(vi) L'ordonnance exige que le ministre prenne les mesures nécessaires pour que la déclaration soit traitée et elle a donc une incidence sur le plan pratique--(vii) Rien n'empêche, en vertu de l'équité, que soit rendue une ordonnance--(viii) La balance des inconvénients penche en faveur des demanderes-ses compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis que les déclarations ont été produites--La demande visant à obtenir un mandamus enjoignant au défendeur de traiter les déclarations de TVH est accueillie--Il serait prématuré d'accorder une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de procéder au remboursement des soldes créditeurs dus aux demanderesses avant que l'établissement de la cotisation ne soit terminé--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 229 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12).

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