Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Akhigbe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5222-00

2002 CFPI 249, juge Dawson

6-3-02

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur, citoyen du Nigéria, a revendiqué le statut de réfugié, prétendant craindre avec raison la persécution à cause de ses opinions politiques--Il a été nommé coordonnateur régional d'une zone pour le Niger-Delta Youth Movement (mouvement des jeunes du delta du Niger ou NDYM), arrêté par une section militaire spéciale du gouvernement et détenu pendant quatre semaines; il s'est évadé grâce au versement de pots-de-vin et est entré aux États-Unis avec de faux documents--La revendication a été rejetée pour des questions de crédibilité--Demande accueillie --Les conclusions de faits de la SSR doivent être examinées selon la norme de contrôle qui appelle le plus haut degré de retenue et ne devraient être modifiées que si elles ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou si elles ne tiennent pas compte de la documentation produite devant la SSR--La Cour examine les principes régissant la façon dont la SSR doit considérer les éléments de preuve--La SSR était en droit de tirer une inférence défavorable du fait que le demandeur n'a pu se souvenir du nom d'autres groupes importants opérant dans la région du delta du Niger--La SSR n'avait pas le droit de tirer une conclusion défavorable du fait que le demandeur n'avait corroboré ni l'existence du NDYM, ni l'incident de septembre 1998, ni les décès d'autres membres du NDYM, parce qu'il n'y avait aucune raison d'écarter la présomption de véracité--La SSR était en droit de tirer une inférence défavorable du fait que le demandeur n'a pas mentionné dans son FRP des faits importants, mais elle n'avait cependant pas le droit de tirer, comme elle l'a fait, une inférence défavorable au motif que le demandeur n'a pas mentionné des détails mineurs ou donné toutes les précisions--En ce qui concerne les conclusions quant à la vraisemblance tirées par la SSR, elle a commis, dans un cas, une erreur en rejetant un élément de preuve sans fournir d'explication; dans un autre cas, sa conclusion n'était pas étayée par la preuve; dans un autre cas encore, il n'y a pas d'élément de preuve à l'appui de sa supposition selon laquelle le NDYM aurait dû savoir que le demandeur s'était évadé de prison grâce au versement de pots-de-vin--Les motifs de la SSR ne suffisent pas à justifier sa conclusion défavorable quant à la crédibilité.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.