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ASSURANCE-EMPLOI

Precision Gutters Ltd. c. M.R.N.

A-79-01, A-80-01

2002 CAF 207, juge Sexton, J.C.A.

21-5-02

13 p.

Appel d'un jugement de la Cour de l'impôt rejetant l'appel du demandeur à l'encontre des cotisations établies conformément à l'assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada et statuant qu'un certain nombre de personnes (les poseurs) embauchés par la demanderesse Precision Gutters Ltd. pour installer des gouttières d'immeuble ne sont pas des entrepreneurs indépendants mais sont plutôt employés en vertu d'un contrat de louage de services--Precision négociait les contrats avec les clients puis elle embauchait les poseurs afin d'effectuer le travail--Les poseurs n'étaient pas toujours certains d'avoir du travail--Les formes de paiement variaient selon qu'il y avait un ou plusieurs poseurs aidés ou non d'assistants; il pouvait y avoir un ou plusieurs chèques--Demande accueillie--Le juge de la Cour de l'impôt a confondu le critère unique à quatre volets de Mirchandani c. Canada (Ministre du Revenu national-M.N.R.), [2001] F.C.J. no 269 (C.A.) (QL) le degré de contrôle ou l'absence de contrôle de la part de l'employeur; la propriété des instruments de travail; la possibilité de profit et le risque de perte), avec le critère d'intégration énoncé dans Wiebe Door Services Ltd. c. M.N.R., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.), en qualifiant de quatrième ingrédient du critère l'intégration des employés dans l'entreprise de l'employeur présumé--La question a été examinée récemment par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt 67112 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, où le juge Major a indiqué que la question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte ou comme employé--Bien que ni le juge Major dans l'arrêt Sagaz ni le juge MacGuigan, J.C.A. dans l'arrêt Wiebe Door n'aient complètement rejeté le critère de l'intégration, ils ont estimé qu'il pourrait être difficile à appliquer--Le juge de la Cour de l'impôt a mal compris le critère unique à quatre volets ainsi que l'importance du critère de l'intégration--La question déterminante est celle de savoir si les personnes engagées pour fournir les services les fournissaient à titre d'entrepreneurs pour leur propre compte --Le juge de la Cour de l'impôt a correctement conclu que le critère de contrôle favorisait la conclusion que les poseurs étaient des entrepreneurs indépendants--Mais il a commis une erreur en refusant d'insister sur l'importance des instruments de travail qui appartenaient aux poseurs et qui étaient essentiels à la pose de gouttières--Il a commis une erreur en statuant que le critère de possibilité de profit ou de perte favorisait la qualification des poseurs comme employés-- Relativement à l'intégration, la question ne consiste pas à se demander à qui appartient l'entreprise mais plutôt si la personne qui s'est engagée à rendre des services les rend en tant que personne dans les affaires à son compte--Il y a deux entreprises en l'espèce: la fabrication des gouttières et leur installation--S'il est appliqué correctement, le critère de l'intégration révèle que les poseurs sont des entrepreneurs indépendants exploitant leur propre entreprise de pose--Je conclus donc que l'application du critère unique à quatre volets de l'arrêt Wiebe Door et du critère de l'intégration amène à conclure que les poseurs étaient des entrepreneurs indépendants.

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