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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section de première instance

Charlie c. Vuntut Gwitchin Development Corp.

T-673-00

2002 CFPI 344, protonotaire Hargrave

26-3-02

20 p.

Requête en vue de faire radier pour défaut de compétence la déclaration modifiée de nouveau à l'encontre des défenderesses Gwitchin Vuntut--Le demandeur, autochtone handicapé habitant à Victoria (C.-B.), allègue avoir fait l'objet de discrimination de la part des défenderesses parce qu'elles lui ont refusé tout renseignement relatif à un règlement important intervenu entre sa Première nation et la Couronne-- Il est membre de la Première nation des Gwitchin Vuntut et est né en 1959 à Old Crow, au Yukon, au sein d'une famille qui avait été active dans les affaires de cette Première nation--En 1993, la Première nation des Gwitchin Vuntut, qui compte entre 460 et 770 membres, a conclu avec la Couronne une entente portant règlement d'une valeur de 36 millions de dollars, visant 2 990 milles carrés de terres et les droits afférents d'exploitation du sous-sol ainsi que divers autres avantages, en contrepartie de la renonciation à toute réclamation contre l'État--Le demandeur plaide que la Première nation des Gwitchin Vuntut doit non seulement s'acquitter envers lui de diverses obligations fiduciaires, mais qu'elle ne devrait pas être autorisée à conserver la partie des avantages du règlement qui devrait lui revenir de droit--Le critère applicable à la radiation pour absence de cause d'action est qu'il doit être clair, évident et indubitable que la demande ou la défense est vouée à l'échec--Question de la capacité du demandeur d'établir si au moins une des attributions de compétence conférées par la loi remplit la première condition du critère à trois volets formulé dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Milda Electronics et al., [1986] 1 R.C.S. 752--La référence, à l'art. 17(4) de la Loi sur la Cour fédérale, aux «demandes contradictoires contre la Couronne» se situe dans le contexte de la Couronne fédérale--La Cour ne peut dire qu'il est clair, évident et indubitable que le demandeur n'aura pas gain de cause--La demande du demandeur ne doit pas être arrêtée à l'étape actuelle mais, d'après les actes de procédure, renseignements et arguments produits devant la Cour, doit suivre son cours sur le fondement de la compétence en vertu de l'art. 17(4) de la Loi--Le demandeur s'appuie également sur la compétence éventuelle prévue à l'art. 17(5)b)--Aucun fait n'appuie la prétention que les défenderesses Gwitchin Vuntut sont des préposés ou des mandataires de la Couronne--Même si l'on présumait à la fois que les défenderesses ne sont pas liées par la Charte et que le gouvernement fédéral est responsable à l'égard de toute conséquence afférente à la Charte, cela n'en fait pas une situation visée par l'art. 17(5)b) de la Loi sur la Cour fédérale --Il est clair, évident et indubitable que l'argument selon lequel la Cour a compétence en ce qui concerne les défenderesses Gwitchin Vuntut en vertu de l'art. 17(5)b) est voué à l'échec --Il n'est pas clair, évident et indubitable que l'argument du demandeur fondant la compétence de la Cour sur l'art. 17(4) de la Loi sur la Cour fédérale est voué à l'échec--Requête rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (U.K.) [L.R.C. (1985), annexe II, n 44].

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