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PRATIQUE

Frais et dépens

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais c. Federal Danube (Le)

T-2057-85

2001 CFPI 1286, juge Lemieux

23-11-01

12 p.

Les défendeurs avaient demandé, conformément à la règle 400(4) des Règles de la Cour fédérale (1998), une somme globale de 150 000 $ au lieu des dépens à taxer--À la fin d'un procès qui avait duré huit jours, l'action en dommages-intérêts intentée contre les défendeurs à la suite d'un abordage entre deux grands vraquiers océaniques avait été rejetée avec dépens--Le montant des dommages-intérêts, avec les intérêts courus, s'élevait à 10 000 000 $--La somme globale demandée correspondait à environ soixante pour cent des dépens entre l'avocat et son client--Les défendeurs ont entièrement eu gain de cause au procès--Les questions de droit en litige n'étaient pas complexes et dépendaient d'une conclusion de fait au sujet de la question de savoir si le navire défendeur était au mouillage lors de l'abordage--Toutefois, il n'était pas facile d'arriver à cette décision factuelle étant donné qu'il fallait tenir compte d'une multitude de questions techniques se rapportant à la navigation maritime et à l'architecture navale et qu'il fallait soupeser le témoignage de six experts--C'est la complexité des questions juridiques soulevées plutôt que la technologie en cause qu'il faut prendre en compte pour augmenter les dépens-- La nature de la preuve factuelle d'expert relative aux questions de navigation et d'architecture navale ainsi que la structure du nouveau procès lui-même ont occasionné une grosse charge de travail avant, pendant et après le procès, ce qui justifiait l'octroi d'un montant supérieur à ce qui était prévu dans la colonne III--Les défendeurs n'ont pas réussi à établir que, compte tenu de la conduite de la demanderesse, une augmentation était justifiée--De nouveaux rapports d'expert devaient être déposés de façon qu'il soit tenu compte du témoignage présenté par les navigateurs lors du procès initial--Les théories contradictoires des experts de la demanderesse n'étaient pas importantes aux fins de la décision et cela ne pouvait en soi et isolément justifier une augmentation--La Cour n'était pas d'accord pour dire que la cause de la demanderesse était dénuée de fondement-- Toutefois, ce n'est que dans les cas les plus exceptionnels que la Cour peut s'écarter du tarif B dans l'attribution de dépens entre parties: Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (1998), 158 F.T.R. 233 (C.F. 1re inst.)--La demande que les défendeurs avaient faite en vue d'obtenir une somme globale supérieure à ce qui était prévu au tarif B a été refusée--Le montant du mémoire de frais des défendeurs a été fixé au maximum de la fourchette de la colonne IV du tarif B, compte tenu des sommes en cause, de la complexité des questions de fait en litige, de la nature du travail et du fait que les dépens entre parties doivent avoir un lien raisonnable avec les frais réels du procès--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400(4).

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