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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Gurunathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6368-00

2001 CFPI 1155, juge McKeown

24-10-01

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'une agente d'immigration de rejeter une requête par laquelle les demandeurs souhaitaient être autorisés, pour des raisons d'ordre humanitaire, à demander la résidence permanente depuis le Canada--Arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, où la C.S.C. a jugé que l'exercice raisonnable du pouvoir lié aux considérations humanitaires requiert que soit prêtée une attention minutieuse aux intérêts et aux besoins des enfants--Les enfants, âgés de 15 et 14 ans, vivaient au Canada depuis neuf ans et fréquentaient l'école ici--Retour prévu dans un petit village du Sri Lanka--L'agente d'immigration n'a pas tenu compte de ce que les enfants ne parlaient pas la langue tamoule--Cet aspect aurait dû être pris en compte dans l'examen de l'intérêt supérieur des enfants--L'agente d'immigration a considéré le risque pour les enfants et, puisque le risque pour eux était le même que pour leurs parents, elle a conclu que les enfants n'étaient exposés à aucun risque--Cependant, l'analyse de l'intérêt supérieur des enfants obligeait l'agente à considérer davantage que le risque pour les enfants--La seule analyse faite par l'agente au regard de l'intérêt supérieur des enfants était qu'il faudrait que les enfants consentent quelques efforts de réadaptation pour une vie en dehors du Canada, mais elle n'avait pas la preuve qu'ils ne seraient pas en mesure de se réadapter ainsi--Rien n'indiquait que l'agente avait tenu compte de la capacité des enfants de communiquer pour le cas où ils seraient renvoyés au Sri Lanka--Absence d'analyse de l'intérêt supérieur des enfants au vu de la preuve dont disposait l'agente d'immigration--L'intérêt supérieur des enfants est un facteur important, mais pas nécessairement le facteur déterminant--L'agente d'immigration devra dire si l'ensemble des circonstances, y compris l'intérêt supérieur des enfants, justifient une dispense d'application de l'art. 9 de la Loi sur l'immigration--L'agente a aussi commis une erreur en tenant compte du fait que les demandeurs étaient demeurés au Canada en contravention de la Loi--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4).

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