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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Jeyaseelan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2510-01

2002 CFPI 356, juge McKeown

28-3-02

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention--La demanderesse et sa fille de 11 ans sont des citoyennes du Sri Lanka qui revendiquent le statut de réfugiées du fait de leur race, des opinions politiques qui leur sont imputées et de leur appartenance à un groupe social, soit les Tamouls du Nord du Sri Lanka--Dans la décision Vasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R. 142 (C.F. 1re inst.), le juge Rothstein a déclaré que le principe de l'autorité de la chose jugée s'appliquait lorsque le demandeur présentait une deuxième revendication du statut de réfugié après que la première eut été rejetée--Il est suffisant de renvoyer à la décision Vasquez sans qu'une analyse des motifs pour lesquels elle s'applique aux circonstances de l'espèce ne soit faite--La Commission a-t-elle raison, même si la demanderesse n'a pas été jugée digne de foi, de ne pas prendre en compte la situation du pays?--La Commission a commis une erreur dans l'évaluation de la preuve lorsqu'elle a déclaré qu'il n'existait pas d'éléments de preuve dignes de foi--La demanderesse adulte souffre de poliomyélite--La Commission doit évaluer le lien entre la poliomyélite et les changements dans la situation du pays afin d'établir s'il devrait l'amener à conclure favorablement--La Commission disposait d'éléments de preuve dignes de foi à l'égard des changements dans la situation du pays dont elle aurait dû tenir compte pour établir si la demanderesse avait une crainte objective--Il n'y a pas eu d'analyse du lien entre l'élément de preuve digne de foi quant à la poliomyélite et la situation du pays qui se détériorait au moment de l'audience devant la Commission--Il s'agit d'une erreur susceptible de contrôle et l'affaire doit être renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire--Demande accueillie.

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