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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Chiasson c. Canada

T-1326-00

2001 CFPI 1409, juge Blanchard

19-12-01

12 p.

Requête présentée conformément à la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998) en appel de la décision du protonotaire ([2001] 4 C.F. 66 (1re inst.)) de rejeter la requête que la défenderesse avait présentée en vue de faire radier la déclaration conformément à la règle 221a), c) et f)--Au mois de mars 2000, l'intimé avait soumis la candidature de son père et de trois autres marins de la marine marchande à une décoration canadienne pour acte de bravoure, ceux-ci ayant sauvé, au mois de janvier 1943, huit marins américains à bord d'un navire américain qui s'était échoué par mauvais temps au large des côtes de la Nouvelle-Écosse--Toutefois, le formulaire de mise en candidature disait que seuls les incidents survenus moins de deux ans avant la date de présentation pouvaient être considérés--L'intimé a été informé que la mise en candidature ne serait pas présentée au Conseil consultatif des décorations canadiennes--La règle des deux ans n'était pas incluse dans le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure--L'intimé a intenté une action en vue de contester la règle des deux ans, en sollicitant la délivrance d'un bref de mandamus ordonnant la présentation de sa demande au Conseil pour décision au fond--La Couronne a présenté une requête en radiation en affirmant que la demande n'était pas justiciable puisqu'elle visait l'examen de l'exercice d'un pouvoir de prérogative royale à l'égard de l'attribution d'une distinction honorifique--Le protonotaire a rejeté la requête en radiation en statuant que la demande ne se rapportait pas à l'attribution d'une distinction honorifique par la Couronne, mais plutôt à la question de savoir si une prescription pouvait légalement être imposée à l'égard de l'attribution d'une distinction honorifique, en ajoutant que les questions relatives à l'exercice de pouvoirs de prérogative ne devraient pas être traitées sommairement--La norme de contrôle applicable est établie dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)--Requête rejetée--Il n'est pas clair et évident que la demande ne révèle aucune cause d'action valable--La principale question soulevée en l'espèce se rapporte à la détermination de l'étendue du pouvoir du Conseil compte tenu des lettres patentes et du Règlement--Il n'est pas clair et évident que la question n'est pas justiciable-- L'affaire devrait être réglée par le juge qui aura l'avantage de procéder à une audition pleine et complète de l'affaire au fond--Le protonotaire n'a pas commis d'erreur en appliquant mal les principes relatifs à la question de l'intérêt théorique-- La demande n'a pas été examinée au fond, le noeud du litige se rapportant à la question de savoir si le Conseil est autorisé à refuser de poursuivre l'examen de la demande compte tenu de la règle des deux ans--Le protonotaire n'a pas commis d'erreur de droit en accordant à l'intimé l'autorisation de présenter une requête en vue de faire convertir l'action en une demande de contrôle judiciaire et de demander une prorogation de délai--Il s'agit d'un cas dans lequel il convient de convertir l'action en une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 57 des Règles--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 51, 57, 221a), c), f).

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