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FONCTION PUBLIQUE

Pratique

Herzig c. Canada (Ministère de l'Industrie)

A-94-01

2002 CAF 36, juge Malone, J.C.A.

28-1-02

10 p.

Appel à l'encontre du refus du juge des requêtes d'accorder une ordonnance de mandamus et un bref de certiorari(2001 CFPI 39; [2001] A.C.F. no 180 (QL))--Les appelants sont des membres du Bureau d'opposition des marques de commerce qui ont demandé une révision officielle de leur classification dans le groupe et niveau PM-06 (Administration des programmes)--Un Comité de classification a décidé à l'unanimité que leurs postes ne pouvaient pas être classés dans le groupe du Droit (LA)--Les appelants ont déposé un grief-- Conformément à la Procédure de règlement des griefs de classification du Conseil du Trésor, les griefs ont été soumis à un Comité de griefs de classification--De l'avis unanime du Comité, le groupe LA constituait la «meilleure solution» pour les postes--L'art. VI.A.1 de la Procédure de règlement des griefs de classification prévoit que le délégué de l'administrateur général peut confirmer la recommandation du Comité ou trancher en cas de décision partagée majoritaire ou minoritaire; s'il rejette une recommandation unanime du Comité, il doit en aviser l'administrateur général--En pareil cas, la nouvelle décision doit être approuvée par l'administrateur général en personne--En juillet 1999, le délégué a notifié aux appelants que la décision finale serait reportée pour permettre le processus de consultation du ministère de la Justice établi par le bulletin nº 48-87--Les parties ont convenu que le bulletin ne s'appliquait pas aux griefs--En décembre 1999, le ministère de la Justice a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la recommandation du Comité--Le 5 janvier 2000, les appelants ont déposé une demande de contrôle judiciaire sollicitant une ordonnance de mandamus obligeant le délégué à mettre en oeuvre la décision antérieure de confirmer la recommandation unanime du Comité--Des lettres datées du 11 janvier 2000 du délégué ont avisé les appelants que leur postes ne seraient pas reclassifiés dans le groupe LA--Le 13 janvier 2000, les appelants ont déposé une seconde demande de contrôle judiciaire sollicitant un bref de certiorari annulant la décision du 11 janvier 2000--En mars 2000, l'employeur a annulé la décision du 11 janvier 2000, qui avait rejeté les griefs--Il a été convenu de suspendre le processus de décision du sous-ministre jusqu à ce qu'une décision soit rendue en appel--Les appelants ont soutenu qu'en approuvant le rapport du Comité, le délégué a exercé son pouvoir discrétionnaire en leur faveur et est devenu functus officio--L'appel est rejeté--Selon le principe du functus officio, en règle générale lorsqu'un tribunal administratif exerçant un pouvoir juridictionnel a statué définitivement sur une question, l'affaire est close et aucune modification ne peut être apportée à la décision en l'absence d'un droit d'appel--Les seules exceptions concernent le tribunal ou le décideur qui est autorisé par la loi à reconsidérer sa décision, le cas d'une faute matérielle dans la rédaction de la décision ou d'une erreur dans l'expression de l'intention manifeste du décideur, ou encore le cas d'une décision non valide--Toutefois, les tribunaux ne délivrent pas de mandamus pour forcer un tribunal ou un décideur à prendre une décision en particulier, dans le cas où la décision n'a pas été prise ou dans le cas où le pouvoir de décision est de nature discrétionnaire--Le juge des requêtes a décidé à bon droit que le délégué n'avait jamais pris de décision définitive à l'égard des griefs, fait qui se vérifie 1) par la lettre de juillet 1999 du délégué indiquant qu'il ne pouvait prendre une décision avant d'avoir mené à terme le processus de consultation; 2) par le fait que le processus de consultation n'a pris fin qu'en janvier 2000, beaucoup plus tard que l'«approbation» du rapport par le délégué, ce qui suggère que l'approbation était une pure formalité plutôt qu'un acte de nature décisionnelle; 3) par la décision du délégué du 11 janvier 2000 prouvant que le délégué a continué de suivre la procédure décisionnelle exposée dans sa lettre de juillet 1999--La Cour n'est pas habilitée à faire des conjectures sur les raisons qui ont incité le délégué à approuver le rapport--Le dossier indique que le Comité entendait que sa décision soit traitée comme une recommandation et mise en oeuvre en conséquence--L'erreur commise en autorisant le ministère de la Justice à établir la classification correcte est une entrave injustifiée à l'exercice du pouvoir discrétionnaire ou une sous-délégation d'autorité non autorisée--Conformément à l'art. VI.A.1, le délégué doit décider de manière définitive d'approuver ou de rejeter la recommandation du Comité--Le délégué est libre de consulter d'autres personnes à la condition que la décision reste véritablement la sienne--Les observations qu'il pourrait recevoir doivent être portées à la connaissance des appelants, à qui il faut donner un délai raisonnable pour y répondre--Comme le procureur général a reconnu que la décision du 11 janvier 2000 manquait à l'obligation d'équité et qu'elle était de ce fait nulle et sans effet, il est inutile que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire en rendant officiellement une ordonnance d'annulation--Le délégué a l'obligation de se conformer aux exigences de l'art. VI.A.1, en confirmant ou rejetant la recommandation du 23 août 1999.

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