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PricewaterhouseCoopers, LLP c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien)

T-1785-99

2001 CFPI 1040, juge Campbell

20-9-01

13 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision que le ministère du Patrimoine canadien avait prise en vue de communiquer deux rapports par suite d'une demande qui avait été faite en vertu de la Loi sur l'accès à l'information--La demande constituait un nouveau procès visant à permettre de déterminer si les rapports intitulés «Review of Draft ASD RFP and Contract for Corporate Shared Systems Project» en date du 31 mars 1998 et «Best Practices Review Update» en date du 12 mai 1998 étaient des documents au sens de l'art. 20(1) de la Loi--En 1998, Patrimoine canadien avait eu recours aux services de la demanderesse en vue d'examiner et d'analyser les documents utilisés aux fins de la sous-traitance d'éléments de son travail et de recommander les modifications à y apporter--Cette «tâche» a été exécutée dans le cadre d'une relation ayant comme caractéristique fondamentale la confidentialité desdits rapports--Le défendeur a soutenu que les résultats de la tâche ne constituaient pas des «renseignements techniques» en vertu de l'art. 20(1)a) et b) de la Loi--Les réalisations attendues peuvent prouver la méthodologie et il s'agit donc d'une seule et même chose--Le travail effectué est un renseignement de nature technique--La demanderesse et le défendeur gardaient très jalousement les renseignements en cause--La demanderesse considérait que la valeur des réalisations attendues était si unique en son genre ou si «particulière» qu'il était possible de présumer que leur simple divulgation lui causerait un préjudice financier d'une ampleur indéterminée--Les rapports ici en cause renfermaient des secrets industriels--Ils contenaient également des «renseignements techniques»--Le travail effectué faisait partie intégrante d'une entreprise commerciale et les rapports pouvaient donc à juste titre être considérés comme contenant des «renseignements commerciaux»--Ils contenaient également des «renseignements confidentiels»--Il fallait uniquement établir le type de relation et le fonctionnement de la relation existant dans ce cas-ci--Les rapports satisfaisaient aux exigences de l'art. 20(1)b) de la Loi--Quant à l'exigence relative à la preuve d'une «perte financière appréciable» au sens de l'art. 20(1)c), le critère était satisfait en l'espèce--Demande accueillie--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20.

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