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DROIT D'AUTEUR

Injonctions

Diamant Toys Ltd. c. Jouets Bo-Jeux Toys Inc.

T-1676-01

2002 CFPI 384, juge Nadon

5-4-02

25 p.

Requête visant à obtenir une ordonnance autorisant les demanderesses à saisir avant jugement les produits qui, selon elles, contrefont leurs oeuvres protégées par le droit d'auteur, savoir les produits d'artisanat AMAV--La compagnie AMAV Industries Limited (AMAV) fabrique des jouets d'enfants depuis 1979--La propriété intellectuelle d'AMAV comprenait le nom commercial, des oeuvres artistiques, des marques de commerce ainsi que l'emballage distinctif AMAV-- L'emballage comportait des illustrations ou photographies montrant le produit une fois assemblé--La conception et la construction de l'emballage étaient faites sur place par les employés d'AMAV--Les photographies, faites par des photographes commerciaux dont les services étaient retenus par AMAV, et les négatifs demeuraient la propriété d'AMAV --Ils étaient sauvegardés sur des CD-Roms--Deux séries de plus de 900 CD-Roms ont été compilées, chacune contenant un catalogue d'oeuvres artistiques originales appartenant à AMAV et faisant partie intégrante de la conception du produit et de l'emballage distinctif de la ligne de produits d'artisanat d'AMAV--En 1995, les actifs d'AMAV, y compris ses droits d'auteur, ont été vendus à ERO NY Acquisition Inc. (ERO NY) et ERO Canada Acquisition, Ltd. (ERO Canada) --En février 1996, ERO Canada a changé sa dénomination pour AMAV Industries Ltd.--AMAV Industries Ltd. a cessé ses activités et ses biens ont été liquidés en 2000--La défenderesse a acheté du liquidateur d'AMAV Industries Ltd. une partie de l'inventaire de matériaux bruts de la compagnie se rattachant à la ligne de ses produits d'artisanat--La demanderesse Diamant a acheté d'AMAV Industries Ltd. tous les droits, titres et intérêts, incluant les droits de propriété intellectuelle, et les a cédés à la demanderesse Soltron, laquelle lui a accordé une licence pour utiliser ces biens-- Quand Diamant a pris possession des actifs d'AMAV Industries Ltd., elle n'a pu trouver l'une des séries de plus de 900 CD-Roms contenant des exemplaires électroniques d'oeuvres artistiques, y compris des photographies et illustrations utilisées sur le matériel d'emballage, la forme de l'emballage et les feuillets d'instructions fournis avec les produits--Les demanderesses prétendent que la défenderesse possède la série manquante de CD-Roms et qu'en utilisant les CD-Roms, elle a lancé une marque de produits d'artisanat qui imite de près l'emballage distinctif d'AMAV et incorpore de nombreuses oeuvres artistiques créées par AMAV, sur lesquelles les demanderesses possèdent un droit d'auteur--La défenderesse n'a pas contesté que ses produits sont pratiquement identiques à la ligne de produits d'artisanat de la marque AMAV, mais elle soutient que les demanderesses n'ont pas démontré qu'elles possèdent la propriété intellectuelle--Requête accueillie--D'après le dossier, les demanderesses ont démontré qu'elles possèdent les droits de propriété intellectuelle sur la ligne de produits d'artisanat AMAV--La défenderesse n'a pas acquis les droits de propriété intellectuelle sur les actifs achetés--L'art. 38(1)b) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que le titulaire du droit d'auteur peut engager des procédures de saisie avant jugement des exemplaires contrefaits comme s'il en était le propriétaire--Se fondant sur l'art. 38(1)b), les demanderesses soutiennent avoir droit de saisir avant jugement certains produits--Elles ont démontré que les oeuvres en litige sont des «oeuvres artistiques» selon la définition de l'art. 2 de la Loi sur le droit d'auteur--Les oeuvres ont été créées par des personnes qui résidaient habituellement au Canada et qui l'ont fait dans le cours normal de leur emploi dans la société AMAV Industries Ltd.--En conséquence, AMAV Industries Ltd. est réputée être la première titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre --AMAV est également titulaire de droit d'auteur sur les photographies des oeuvres créées par les photographes engagés précisément par AMAV Industries Ltd. à cette fin--En reproduisant les photographies des demanderesses sur l'emballage utilisé, les dessins des demanderesses sur les instructions écrites accompagnant ses jeux artistiques ainsi que les dessins de certains jeux artistiques des demanderesses, la défenderesse a violé le droit d'auteur des demanderesses sur les oeuvres--Les demanderesses ont démontré un cas prima facie de violation du droit d'auteur--En conséquence, l'art. 38(1)a) et b) de la Loi sur le droit d'auteur, conjointement avec l'art. 377 des Règles de la Cour fédérale (1998), permettent aux demanderesses de saisir avant jugement tous les exemplaires contrefaits des oeuvres sur lesquelles elles possèdent un droit d'auteur--Si elles ont droit à la saisie avant jugement, similaire à la saisie avant jugement en vertu de l'art. 734(1) du Code de procédure civile du Québec, les demanderesses n'ont alors pas à satisfaire au critère tripartite applicable aux demandes d'injonction interlocutoire: Théberge c. Galeries d'Art Yves Laroche Inc. (2000), 9 C.P.R. (4th) 259 (C.A. Qc)--De toute façon, ce critère est satisfait: 1) il s'agit d'un cas prima facie de violation du droit d'auteur; 2) les demanderesses n'ont pas à démontrer qu'elles subiraient un préjudice irréparable (dans International Business Machines Corporation et al. c. Ordinateurs Spirales Inc./Spirales Computers Inc. (1984), 80 C.P.R. (2d) 187 (C.F. 1re inst.), le juge Reed a dit que le préjudice dont il faut établir la preuve dans un cas où le plagiat est fragrant n'est pas aussi important qu'il l'est dans d'autres affaires d'injonction interlocutoire); 3) la prépondérance des inconvénients penche en faveur des demanderesses qui ont présenté une preuve flagrante de violation: 75490 Manitoba Ltd. c. Meditables Inc. (1989), 29 C.P.R. (3d) 89 (C.F. 1re inst.)--La Cour rend une ordonnance autorisant un huissier de la province de Québec à procéder à une saisie avant jugement contre la défenderesse des produits énumérés ainsi que de tout autre produit portant la marque ou contenant des oeuvres des demanderesses protégées par le droit d'auteur, ainsi que de toute planche, CD-Rom et tout autre matériel se rattachant aux produits susmentionnés, et à faire enlever lesdits produits--Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985) ch. C-42, art. 2 «oeuvres artistiques», 38 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 377--Code de procédure civile du Québec, art. 734.

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