Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Frais et dépens

Top Notch Construction Ltd. c. Top-Notch Oilfield Services Ltd.

T-1192-97

2002 CFPI 232, officier taxateur Stinson

1-3-02

7 p.

L'action de la demanderesse a été rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse--La défenderesse est une petite entreprise récemment fondée--Ses activités ont été sérieusement perturbées du fait que son président, Kelly MacNutt, a dû aller à Calgary pour témoigner lors de l'instruction--Selon la demanderesse, il ne convient d'accorder le montant maximal d'honoraires que lorsqu'on veut infliger une punition en raison d'une inconduite, lorsque l'affaire était clairement frivole ou lorsque le litige comportait un degré très élevé de complexité et de difficulté--Elle soutient qu'il n'y a pas eu d'inconduite en l'instance et que la Cour n'a pas jugé l'affaire frivole--La preuve à l'appui de la réclamation de 1 485 $ est un billet de M. MacNutt écrit sur du papier à en-tête de sa société: [] «Travail manqué pour comparution en cour»--Il est douteux que les dispositions des tarifs au sujet de l'indemnité à verser aux témoins, dont on peut présumer qu'elles visent à ce que les tribunaux disposent de la meilleure preuve, aient pour but de compenser la perte de revenus de parties à un litige--Les mots employés à l'art. 3(1) et (3) du tarif A de la Cour fédérale supposent que la «partie» effectuant le paiement et le «témoin» sont des personnes distinctes--Cette notion concorde avec la conception classique du débours comme un paiement fait à une entité non intéressée dont la participation fait avancer le litige--L'art. 3(1) et (3) du tarif A n'autorisent pas le paiement à une partie, en sa qualité de témoin, de sommes qu'elle aurait pu réaliser si elle ne s'était pas trouvée devant la Cour, soit pour déposer, soit pour donner des instructions à l'avocat--Le fait que M. MacNutt a témoigné pendant une heure et demie environ dans la matinée du second jour de l'instruction n'est pas pertinent--Par conséquent, la somme de 1 485 $ est refusée--Le mémoire de frais de 15 389,41 $ présenté par la défenderesse est taxé à 8 843,31 $--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, tarif A.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.