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PÊCHES

Durant c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)

T-1836-00

2002 CFPI 327, juge O'Keefe

22-3-02

19 p.

Demande de contrôle judiciaire visant une nouvelle politique du ministre des Pêches et des Océans en application de laquelle il a été interdit à la demanderesse et d'autres nettoyeurs d'huîtres de l'Île-du-Prince-Édouard, à compter du 15 septembre 2000, d'accompagner sur leur bateau les pêcheurs d'huîtres détenteurs de permis, une pratique qui était précédemment acceptée--La demanderes-se était nettoyeuse d'huîtres à bord du bateau de pêche de son mari depuis le printemps 1995--Elle a obtenu chaque année du défendeur une «carte d'enregistrement de pêcheur»--Le défendeur a établi en avril 2000 une nouvelle politique selon laquelle aucun nettoyeur d'huîtres n'allait être admis sur les bateaux de pêche aux huîtres après le 15 septembre 2000--La nouvelle politique a été rendue publique au moyen d'un communiqué de presse du ministère des Pêches et des Océans (MPO)--La demande-resse a été accusée, en application de l'art. 78 de la Loi sur les pêches et de l'art. 4(1)b) du Règlement de pêche des provinces maritimes, d'avoir pêché des huîtres sans autorisation--Les accusations portées en application de la Loi sur les pêches ont par la suite été rejetées--L'annonce faite par M. Scarth, directeur régional du MPO, n'est pas «une décision ou une ordonnance»; par conséquent, le délai de prescription de 30 jours prévu à l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale ne s'y applique pas--La Cour doit faire preuve d'une retenue considérable à l'égard du changement de politique annoncé par le MPO, et n'annuler ce changement que s'il est manifestement déraisonnable--Le MPO a donné un avis et l'occasion d'être entendu avant de mettre en oeuvre la nouvelle politique--Le défendeur a respecté les obligations d'équité procédurale et de justice naturelle dans une mesure jugée acceptable dans les circonstances--La doctrine des attentes légitimes constitue un élément de la doctrine de l'équité et de la justice naturelle--La doctrine ne peut créer de droits formels et n'est pas applicable en l'espèce--Aucune preuve du fait que le ministre ou ses mandataires avaient abusé de leurs pouvoirs d'ordre public--La demanderesse ne peut réclamer des dommages-intérêts dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire--Le MPO a refusé de remettre certains documents mais s'est néanmoins conformé à la règle 317(1) comme une copie de documents était déjà en possession de la demanderesse ou que des documents n'étaient pas pertinents à l'instance--Demande rejetée--Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 78 (mod. par L.C. 1991, ch. 1, art. 24)--Règlement de pêche des provinces maritimes, DORS/93-55, art. 4(1)b)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édictée par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 317.

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