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PRATIQUE

Gestion des instances

Bande indienne de Sawridge c. Canada

T-66-86A

2002 CFPI 254, juge Hugessen

4-3-02

8 p.

Requêtes visant à obtenir la modification d'ordonnances relatives à la gestion de l'instance qui limitent le temps alloué aux parties pour effectuer les interrogatoires préalables et prévoient que ces interrogatoires devront être terminés au plus tard le 1er mai 2002--Par ces requêtes, on demande à la Cour de proroger ce délai et de modifier à nouveau certaines échéances fixées en fonction du 1er mai--En raison du volume de documents, de la complexité du litige et de l'embauche récente d'avocats et de chercheurs supplémentaires par la Couronne pour s'occuper de l'affaire, il était devenu impossible de préparer et d'effectuer les interrogatoires préalables dans les délais impartis--Requêtes incidentes des demandeurs déposées tardivement, sans tentative d'obtenir l'autorisation de la Cour ou le consentement des parties touchées--Requêtes mal étayées en raison de l'irrégularité de l'affidavit présenté au soutien de celles-ci et signé par un des avocats des demandeurs--Affidavit ne pouvant être accepté comme preuve des faits allégués et, sans cette preuve, la requête incidente ne peut réussir--Requêtes rejetées--Les demandeurs n'ont manifesté aucun intérêt véritable à faire instruire l'affaire puisqu'ils agissent déjà comme si le texte législatif qu'ils attaquent avait été déclaré invalide--La Couronne aussi a montré qu'elle n'avait ni la volonté ni le pouvoir de consacrer les ressources nécessaires à l'affaire et d'obliger les demandeurs à se conformer aux diverses ordonnances prescrivant le calendrier des mesures à prendre-- Les parties sont tout simplement incapables de se charger du déroulement de l'instance ou on ne peut se fier à elles à cet égard, même dans le cadre de la gestion de l'instance--Même si les intervenants risquent de subir un grave préjudice du fait des retards, ils demandent eux aussi la modification du calendrier pour permettre à la Couronne de se préparer adéquatement--Or, la Cour ne peut s'en remettre aux parties pour qu'elles respectent une ordonnance fixant le calendrier de l'instance ou prennent les mesures nécessaires pour la faire appliquer--La Cour devra elle-même superviser et surveiller le processus de communication préalable beaucoup plus étroitement qu'elle aurait à le faire en temps normal, en plus de restreindre les droits des parties à la communication d'une manière regrettable, mais nécessaire--Les parties ont tout fait pour en arriver là--Les deux parties se sont mal conduites et ne peuvent de ce fait obtenir la modification de l'ordonnance de la Cour--Donc, dans les trois semaines suivant le 1er mai 2002, chaque partie devra préparer des projets d'interrogatoires écrits qu'elle soumettra à la Cour et aux autres parties--La Cour se chargera elle-même de surveiller le déroulement des interrogatoires; elle les autorisera et ordonnera qu'on y réponde uniquement lorsqu'elle l'estimera approprié--Les interrogatoires des intervenants seront également examinés, mais ces derniers ne pourront procéder à des interrogatoires préalables de vive voix.

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