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PRATIQUE

Frais et dépens

Chua c. M.R.N.

T-1216-99

2002 CFPI 144, officier taxateur Stinson

7-2-02

13 p.

Cette procédure de contrôle judiciaire, qui concernait la constitutionnalité de la procédure de recouvrement appliquée par le défendeur contre la demanderesse, à propos d'une créance fiscale du Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis d'Amérique, avait conduit la Cour à statuer en faveur de la demanderesse et à lui adjuger les trois quarts de ses dépens selon la colonne III du tarif B des Règles de la Cour fédérale, 1998--Points en litige dans le mémoire de frais: deux réclamations de six unités chacune selon le point no 3, pour des affidavits supplémentaires; réclamation de 1 800 $ selon le point no 14b), pour le deuxième avocat; doublement d'honoraires après le 8 décembre 1999 selon la règle 420; réclamation de 14 012,43 $ pour Michael Moran, un avocat américain; réclamations pour photocopies--Point no 3: «modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d'un acte introductif d'instance, d'un acte de procédure, d'un avis ou d'un affidavit, nouveau ou modifié»--Point no 14b): «honoraires d'avocat pour le second avocat, lorsque la Cour l'ordonne: 50 p. 100 du montant calculé selon l'alinéa a)»--Selon la règle 420, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens--1) Le défendeur a soutenu que deux des réclamations selon le point no 5 (préparation et dépôt d'une requête contestée) concernaient déjà les services réclamés sous le point no 3--Il n'importe pas de savoir si les affidavits supplémentaires réclamés sous le point no 3 portent sur des procédures interlocutoires ou sur les aspects de fond du contrôle judiciaire--Les provinces ou États qui inscrivent un dédommagement partiel dans un tarif, en l'occurrence le tarif B, énumèrent en général des événements distincts pour le recouvrement des dépens, dans une liste qui n'est pas nécessairement limitative--La demanderesse a reçu une indemnisation au titre des points nos 5 et 13, et cela fait obstacle à un recouvrement au regard du point no 3--2) Le défendeur a fait valoir que le point no 14b) requiert une directive de la Cour--La règle 409 permet à un officier taxateur de considérer les facteurs de la règle 400(3)--Cela ne veut pas dire, en ce qui concerne les règles 405 (taxation par l'officier taxateur) et 407 (taxation selon le tarif B), la définition de «officier taxateur» dans la règle 2 et la composition de la Cour selon ce que prévoit la Loi sur la Cour fédérale, article 5, qu'un officier taxateur peut exercer le pouvoir conféré à la Cour par la règle 400(1)--La réclamation afférente au point no 14b) a été refusée--3) Le défendeur a fait valoir que la demanderesse n'avait pas droit à un doublement des dépens selon ce que prévoit la règle 420, car les pourparlers de compromis entre l'IRS et la demanderesse n'intéressaient pas les points soulevés dans le contrôle judiciaire--La règle 419 fait intervenir la règle 420 dans un contrôle judiciaire--La décision de la Cour n'a pas éteint la créance fiscale des États-Unis--La procédure de contrôle judiciaire a été introduite le 30 juin 1999--Le défendeur a proposé à la demanderesse en septembre 1999 de s'adresser directement à l'IRS--Des pourparlers de compromis ont alors suivi ce rapprochement avec l'IRS--Il était improbable que le défendeur ait pu véritablement amener l'IRS à transiger ou à éteindre la créance fiscale des États-Unis, ce qui aurait rendu inutile la procédure de contrôle judiciaire--Vu la décision Yared Realty Ltd. v. Topalovic (1981), 45 C.P.C. 189 (H.C. Ont.), et vu l'absence, dans la règle 420(1), de mots limitant l'application de cette règle aux parties au litige, et puisque les rapports de la demanderesse avec l'IRS auraient pu directement influer sur la procédure de recouvrement sans égard à l'expiration des délais en vigueur aux États-Unis pour contester formellement la créance fiscale, le résultat était plus favorable à la demanderesse qu'au défendeur, et par conséquent qu'à l'IRS--L'IRS, dans sa contre-offre, mentionnait l'abandon de la procédure de contrôle judiciaire parmi les conditions du compromis--La raison de cette condition s'expliquait par sa volonté d'empêcher toute dilution possible de la Convention--Doubles dépens accordés --4) Le défendeur a fait valoir que les frais afférents à l'avocat américain devraient être supprimés--Il a admis que M. Moran avait bien rendu un service, mais il a soutenu que sa lettre d'opinion n'avait pas fait avancer le litige parce qu'elle concernait l'exactitude des calculs portant sur une créance fiscale des États-Unis, ce qui n'était pas en cause dans le contrôle judiciaire--Le dossier mentionnait que M. Moran avait été retenu parce que les pièces communiquées par le défendeur étaient censément insuffisantes--La demanderesse faisait valoir sa position lorsque ces frais ont été engagés au titre de M. Moran par suite de la nécessité pour elle d'obtenir des informations du représentant de l'IRS, M. Ehrlich--Il est douteux que la demanderesse eût tenté à cette étape de sa vie un règlement de sa dette fiscale envers les États-Unis, n'eût été la décision du défendeur de procéder au recouvrement-- Par conséquent les coûts afférents à M. Moran n'auraient pas été engagés sans ladite décision--L'opinion de M. Moran, qui à l'origine devait porter sur le témoignage de M. Ehrlich dans le contexte de procédures interlocutoires pour lesquelles il n'a pas été adjugé de dépens, a finalement été utilisée à des fins additionnelles, telles que les pourparlers de compromis, qui intéressaient le contexte du contrôle judiciaire--La proposition de compromis était pour l'essentiel fondée sur son rapport, lequel semblait dépasser l'expertise d'avocats canadiens--Le défendeur a communiqué une réponse--Il doit par conséquent accepter les conséquences de certains coûts s'y rapportant--La demanderesse devrait supporter une part de responsabilité dans la difficulté posée--La somme réclamée a été ramenée à 9 000 $--5) Le défendeur a soutenu que la réclamation liée aux photocopies ne répondait pas au critère de l'affaire Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1990), 34 C.P.R. (3d) 267 (C.F. 1re inst.)--Les frais de photocopies visent parfois des textes doctrinaux ou jurisprudentiels dont la pertinence est nulle ou négligeable-- La somme réclamée a été ramenée à 1 200 $--Le mémoire de frais, présenté pour la somme de 51 287,46 $, a été accepté selon la somme de 42 088,45 $--Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règles 2 «officier taxateur», 400(3), 405, 407, 409, 419, 420, tarif B, points nos 3, 14b)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 5 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 41, art. 11; L.C. 1992, ch. 49, art. 127; 1996, ch. 22, art. 1).

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