Fiches analytiques

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Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Ke c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2171-00

2002 CFPI 104, juge Hansen

29-1-02

15 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a refusé une demande de résidence permanente présentée à titre d'immigrante indépendante--La demanderesse est citoyenne chinoise--Elle a fréquenté pendant cinq ans l'Université de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai, où elle a obtenu un baccalauréat en médecine--Elle a travaillé pendant six ans comme pharmacologue à l'Université de Shanghai--En 1997, elle a entrepris des études en vue d'obtenir un doctorat en biochimie médicale--L'agent des visas a conclu qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir immigrer au Canada à la suite de son appréciation de la demanderesse en fonction des professions suivantes de la CNP: microbiologistes, chimistes et praticiens et praticiennes de médecine chinoise-- Parmi les conditions d'exercice de la profession de microbiologiste ou de biologiste cellulaire et biologiste moléculaire, la CNP mentionne l'obligation d'être titulaire d'un baccalauréat en biologie ou dans une discipline connexe --L'agent des visas a conclu que le diplôme en médecine de la demanderesse ne comportait pas suffisamment de cours en biologie--La demanderesse affirmait que l'agent des visas n'avait pas tenu dûment compte des cours qu'elle avait suivis pendant ses cinq années d'études médicales, des nombreuses années d'expérience qu'elle avait accumulées comme pharmacologue et des cours qu'elle avait suivis dans le cadre de ses études doctorales--Le défendeur affirmait qu'il incombait à la demanderesse de convaincre l'agent des visas qu'elle satisfaisait aux exigences de la CNP--La demande est accueillie--Dans son affidavit et lors de son contre-interrogatoire, l'agent des visas a qualifié le diplôme obtenu par la demanderesse de diplôme en médecine traditionnelle chinoise--Le relevé établi par l'Université de médecine chinoise traditionnelle de Shanghai précisait bien que la demanderesse s'était inscrite à la faculté de médecine et qu'elle y avait étudié pendant cinq ans--Il suffit d'un diplôme universitaire de trois ans pour se voir reconnaître un niveau de scolarité correspondant à une formation universitaire--Il suffit de suivre un profil de cours obligatoires en sciences et de s'inscrire à des cours dans d'autres disciplines pour pouvoir satisfaire aux exigences requises pour obtenir un baccalauréat--Le fait que la demanderesse ait suivi des cours en médecine traditionnelle chinoise peut être considéré comme une preuve tendant à démontrer que le diplôme qu'elle a obtenu n'était pas un diplôme en biologie ou dans une discipline connexe--Le fait que l'agent des visas mentionne à plusieurs reprises que le diplôme que la demanderesse a obtenu est un diplôme en médecine traditionnelle chinoise permet de craindre que sa qualification des études de la demanderesse a faussé son interprétation des exigences de la CNP lorsqu'il a apprécié la demande--Dans le jugement Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 5 Imm. L.R. (3d) 151 (C.F. 1re inst.), le juge Lemieux a conclu que l'agent des visas avait commis une erreur qui justifiait l'intervention du tribunal en considérant que l'expression «discipline connexe» voulait dire: «qui équivaut à» ou «qui remplace»--Ces conclusions ont été suivies dans le jugement Qi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 6 Imm. L.R. (3d) 104 (C.F. 1re inst.)--Ces décisions font ressortir la nécessité de procéder à une analyse contextuelle et ponctuelle qui tienne compte de la nature du diplôme de l'intéressé--Il ressort à l'évidence de l'analyse du juge Lemieux qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait «équivalence»--Il suffit qu'il y ait une association ou un lien--En l'espèce, il s'agit de savoir si le programme d'études de la demanderesse est associé ou lié d'une certaine manière à la biologie--Les éléments de preuve portés à la connaissance de l'agent des visas (son travail comme pharmacologue à l'Université après avoir obtenu son diplôme et ses études doctorales en biochimie médicale) renfermaient des indices qui permettaient de croire que, malgré le fait qu'il s'agissait d'un baccalauréat en médecine, le diplôme de Mme Ke devait être examiné de près pour décider s'il avait des liens avec la biologie--Une appréciation souple du relevé de la demanderesse en tenant compte de ces indices révélerait l'existence de liens étroits ou d'une association étroite avec le domaine de la biologie--L'agent a eu tort d'exiger que la demanderesse ait suivi «suffisamment de cours en biologie au niveau des études supérieures»--Le fait que la demanderesse a obtenu un diplôme de premier cycle dans un domaine connexe à la biologie est démontré par le fait que ses cours élémentaires, c'est-à-dire les cours plus généraux qu'elle a suivis au début du programme, comprenaient des cours de biologie--Il ressort des jugements Zheng et Qi que l'expérience de la demanderesse peut fournir à l'agent des éléments lui permettant de décider si le diplôme de la demanderesse est dans une «discipline connexe» à celle qui est exigée--Ces décisions font ressortir la nécessité pour l'agent des visas d'aborder la question des «disciplines connexes» en tenant compte du contexte--On ne saurait permettre que les exigences de la CNP s'appliquent de façon à tel point rigoureuse qu'on aboutisse à un résultat absurde--L'agent des visas a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments dont il disposait.

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