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PRATIQUE

Appels et nouveaux procès

Première Nation des Chippewas De Nawash c. Canada (Ministre des Pêches et Océans)

A-771-00

2002 CAF 22, juge Sharlow, J.C.A.

18-1-02

17 p.

Requête fondée sur la règle 351 des Règles de la Cour fédérale (1998), en vue de déposer en preuve des affidavits et de modifier l'avis d'appel--L'action des appelants dans laquelle ils demandaient une déclaration, des dommages-intérêts et tout autre redressement ayant trait au fait que leur exclusion du champ d'application de la Stratégie relative aux pêches autochtones (programme adopté par le ministère fédéral des Pêches et Océans) contrevenait à l'art. 15 de la Charte ou constituait un manquement à l'obligation fiduciaire, a été rejetée--En rejetant la prétention fondée sur la Charte, le juge de première instance a conclu que la différence de traitement n'était pas fondée sur un motif analogue, et ne portait pas atteinte à la dignité humaine--Il était question de savoir si le fait d'exclure les appelants du champ d'application de la Stratégie relative aux pêches autochtones (SPA) est si grave et si localisé que la différence de traitement à l'origine de cet effet est discriminatoire--D'après la preuve selon laquelle les pêches dans la péninsule Bruce sont gérées par la Couronne du chef de l'Ontario, et que les appelants ont participé aux pourparlers, le juge de première instance n'a pas été convaincue qu'il était interdit aux demandeurs de conclure une entente au sujet de la cogestion de leurs pêches--La preuve à cet égard inclut une lettre du ministre des Pêches et Océans de l'époque et le témoignage du chef Akiwenzie, particulièrement le témoignage donné en contre-interrogatoire--La lettre du ministre, citée par le juge de première instance, déclare qu'il croit comprendre que les appelants ont participé aux pourparlers avec le ministre des Ressources naturelles de l'Ontario au sujet de l'élaboration d'une entente de cogestion en ce qui concerne la pêche commerciale autour de la péninsule Bruce--En contre-interrogatoire, le chef Akiwenzie a confirmé qu'il avait participé à des réunions et a mentionné les sujets qui avaient été discutés--Par la suite, les appelants se sont opposés à l'admissibilité d'une entente provisoire portant la mention «Sous réserve de tout droit» que le chef a admis être le fruit des pourparlers, au motif qu'aucun renseignement portant sur ces pourparlers ne devait être divulgué avant la conclusion de ces derniers--Le juge de première instance n'a pas admis l'entente provisoire en preuve--Les appelants cherchent à ajouter de nouveaux motifs à l'avis d'appel: savoir que le juge de première instance a commis une erreur en autorisant la Couronne à mettre en preuve les pourparlers et à s'appuyer sur le fond et le contenu de ceux-ci; que le juge de première instance a tiré une conclusion de fait déraisonnable et a commis une erreur de droit en s'appuyant sur la participation des appelants aux pourparlers ayant trait aux pêches dans la péninsule Bruce et en statuant qu'il n'y avait pas eu atteinte à leur dignité au sens de l'art. 15 de la Charte--1) La requête en vue de modifier l'avis d'appel est accueillie étant donné qu'il n'y a pas eu de preuve que la modification entraînera un préjudice--2) La requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve pour appuyer deux nouveaux motifs d'appel est rejetée--La règle 351 autorise la Cour à permettre que soient présentés les éléments de preuve sur une question de fait, dans des circonstances particulières-- La Cour doit se demander si la preuve pouvait, avec diligence raisonnable, être découverte avant la fin du procès, si elle est crédible, et si elle est pour ainsi dire déterminante quant à une question dans l'appel: Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc., [1993] A.C.F. no 874 (C.A.) (QL)--En outre, la preuve peut être déposée si l'intérêt de la justice l'exige--La preuve se trouve dans l'affidavit de Jeerakathil, l'un des avocats qui représentait les appelants au procès et dans l'affidavit du chef Akiwenzie--L'affidavit de Jeerakathil avait pour but d'établir que l'avocat des appelants a appris pour la première fois après le procès que les participants avaient accepté depuis le début que les pourparlers seraient confidentiels--L'affidavit du chef avait pour but d'établir qu'il croyait être obligé de répondre aux questions qui lui étaient posées, et qu'il n'a pas discuté des détails des pourparlers avec son avocat parce qu'ils étaient confidentiels--Les avocats des appelants savaient qu'il y avait des discussions parce que les lettres du chef et du ministre en parlent; ils ne se sont pas demandés si des conditions avaient été imposées aux participants; ils auraient dû savoir que la Couronne estimait que les discussions étaient pertinentes à la réclamation des appelants, d'après les questions posées à l'interrogatoire préalable--La preuve concernant le privilège qui serait attaché aux pourparlers pouvait, avec une diligence raisonnable, être découverte avant le procès--Pour ce qui est de la fiabilité, l'affidavit de Jeerakathil constitue une preuve par ouï-dire, puisqu'il a été déposé par une personne qui, en tant qu'avocat au procès, peut avoir un intérêt dans le résultat de la requête--En outre, la description du privilège est une interprétation, faite par ce même avocat, de renseignements que l'on dit avoir été obtenus du juge Hunter, mais le dossier de la requête ne renferme aucun affidavit du juge Hunter--Comme il n'a pas été établi qu'on avait contrevenu à un privilège ayant trait aux pourparlers, les affidavits ne respectent pas les deuxième et troisième critères de Brunckhorst--Pour la même raison, il ne s'agit pas d'une preuve qui devrait être admise au motif que l'intérêt de la justice l'exige--L'affidavit de Jeerakathil avait aussi pour but de prouver que la province de l'Ontario ne reconnaît pas que les appelants ont des droits protégés par la Constitution concernant la pêche dans la péninsule Bruce--Les appelants souhaitent faire valoir que leur exclusion de la Stratégie relative aux pêches autochtones est un affront à leur dignité humaine qui n'est pas atténué par les pourparlers parce que les discussions n'étaient pas fondées sur la reconnaissance du droit des appelants protégé par la Constitution de faire de la pêche commerciale dans les eaux ancestrales--Comme ils connaissaient l'existence des pourparlers, les appelants auraient dû se demander si ces pourparlers pouvaient renforcer ou amoindrir leurs arguments fondés sur la Charte et dans quelle mesure ils pouvaient le faire--Ils auraient dû demander au gouvernement de l'Ontario s'il avait une position de principe incompatible avec l'existence des droits de pêche affirmés par les appelants--Les appelants cherchent à déposer en preuve une copie papier d'un courriel rédigé par un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles de l'Ontario et adressé à une personne inconnue au sein du même Ministère, et exprimant l'opinion qu'il était loisible à l'Ontario de prétendre qu'il n'y avait pas de droit autochtone concernant la pêche commerciale protégé par la Constitution, et un «document de travail» non daté et non signé représentant un historique du Règlement sur les permis de pêches communautaires des Autochtones de l'Ontario par un auteur inconnu--Aucun de ces documents n'est suffisamment pertinent ou fiable pour justifier son dépôt en preuve dans l'appel--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS-98/106, règle 351.

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