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PRATIQUE

Actes de procédure

Modifications

Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information)

T-582-01

2002 CFPI 127, juge McKeown

1-1-02

7 p.

Requête visant à obtenir l'autorisation de déposer une nouvelle opposition modifiée conformément à la règle 318 des Règles de la Cour fédérale (1998)--Les demandeurs ont demandé une copie certifiée de la transcription des débats qui se sont tenus devant le représentant du Commissaire à l'information le 30 mars 2001--Le 4 juin 2001, le Commissaire à l'information a autorisé la divulgation des parties de la transcription nécessaires pour l'instruction des plaintes; ces parties de la transcription contiennent des renseignements qui ont trait à des faits attributifs de compétence relativement aux ordonnances de confidentialité rendues par le Commissaire à l'information--Dans leurs observations sur les points de droit, les demandeurs ont dit qu'en vertu de l'art. 63(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information, le Commissaire à l'information peut divulguer les renseignements qui sont nécessaires pour mener une enquête prévue par la Loi; le Commissaire à l'information se fonde sur cet article pour le dépôt de faits attributifs de compétence; le représentant doit avoir conclu qu'il était nécessaire, pour mener ses enquêtes, que les ordonnances de confidentialité soient rendues et, comme les demandes d'ordonnances de confidentialité visent l'obtention d'ordonnances qui annuleraient ces ordonnances, il doit avoir compétence pour divulguer la transcription--Le Commissaire à l'information soutient qu'il a commis une erreur en autorisant qu'une partie de la transcription soit divulguée-- Requête rejetée--La règle 75 permet à la Cour d'autoriser une modification à tout stade de l'action--Il faut prendre en considération, pour déterminer si la modification d'un document devrait être autorisée, la mesure dans laquelle la position de l'autre partie, selon ses plaidoiries et ses arguments, serait minée ou inaltérable--Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si un préjudice non indemnisable serait subi sont notamment le stade auquel en est l'instance lorsque la modification est demandée, la mesure dans laquelle la modification retarde la tenue rapide de l'instruction et la mesure dans laquelle la position de l'autre partie, selon ses plaidoiries et ses arguments, serait minée ou inaltérable: Yeager c. Canada (Service correctionnel), [2000] A.C.F. no 537 (C.F. 1re inst.)--Le 4 juin, le Commissaire à l'information a clairement dit que ces renseignements étaient nécessaires pour l'enquête--Il a maintenant changé d'avis par suite de la présentation des observations des demandeurs--Il ne subira pas de préjudice si la nouvelle modification n'est pas accordée parce qu'il pourra toujours invoquer qu'en vertu de l'art. 63, il ne peut pas divulguer des renseignements qu'il ne considère pas nécessaires pour l'enquête--Le fait de changer d'avis sur la question de savoir si des renseignements sont nécessaires par suite de la présentation des observations de la partie adverse constitue cependant un préjudice non indemnisable--Il est ordonné au Commissaire à l'information de déposer à titre confidentiel à la Cour les parties de la transcription--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 75, 318--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 63(1)a).

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