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PRATIQUE

Rejet de l'instance

Retard injustifié

Seitz c. Canada

T-806-94

2002 CFPI 456, protonotaire Hargrave

22-4-02

12 p.

Conférence téléphonique sur la gestion de l'instance afin d'expliquer pourquoi l'action vieille de huit ans, pour laquelle rien d'important n'est survenu depuis les interrogatoires préalables de 1997, ne devrait pas être rejetée pour cause de retard--L'action contestait la décision du ministre concernant les droits dus sur l'importation de marchandises au Canada--Il existe deux approches en ce qui concerne le rejet pour cause de retard ou pour défaut de poursuivre--Le critère classique a été établi dans la décision Nichols c. Canada (1990), 36 F.T.R. 77 (C.F. 1re inst.): le retard est-il excessif, le retard est-il inexcusable, les défendeurs sont-ils susceptibles de subir un préjudice grave en raison du retard?--Même si la décision Nichols a été rendue avant que les modifications de 1998 aient été apportées aux Règles de la Cour fédérale, la décision Ruggles c. Fording Coal Ltd. (1998), 152 F.T.R. 96 (C.F. 1re inst.) a reconnu que le critère classique appliqué en vertu des Règles mises en vigueur après 1998 reflète le concept de l'art. 167 des Règles prévoyant le rejet pour retard injustifié--Raisons données par le défendeur pour expliquer le retard: sa maladie et celle de sa famille ainsi que des décès au sein de sa famille--Bien qu'il y ait eu un retard indu qui n'a pas été expliqué, la Cour ne dispose que de l'avis de l'avocate de la défenderesse quant à la difficulté de trouver maintenant des témoins--Après un si long retard, l'existence d'un préjudice est souvent présumée--La deuxième approche est plus appropriée dans le cas d'une partie se trouvant dans la situation du demandeur--Elle a été employée dans la décision Grovit v. Doctor, [1997] 1 W.L.R. 640 (H.L.): si un plaideur ne tient absolument aucun compte des délais prévus dans les règles de la Cour, ce défaut sera jugé non seulement à la lumière du préjudice causé à des plaideurs, mais aussi du préjudice causé à la justice--Dans l'affaire Arbuthnot Latham Bank Ltd. v. Trafalgar Holdings Ltd., [1998] 1 W.L.R. 1426 (C.A.), la Cour d'appel a estimé qu'un tel abus de la procédure constituait un motif distinct de radiation d'une action, motif n'ayant rien à voir avec le préjudice que pourrait éventuellement invoquer un défendeur--L'absence de plan raisonnable pour conclure l'instance permet de conclure que le demandeur n'avait pas d'intérêt réel à voir conclure l'instance--L'action, ainsi qu'elle est menée, constitue un abus--Elle est injuste pour la défenderesse, pour la Cour dont les ressources sont limitées, pour les contribuables qui doivent payer les notes de la Cour et pour les autres plaideurs qui s'adressent à la Cour pour obtenir une résolution rapide de leurs litiges--Action rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 167.

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