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ANCIENS COMBATTANTS

Trainor c. Canada (Procureur général)

T-237-01

2002 CFPI 117, juge MacKay

30-1-02

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) selon laquelle le service du demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 37(3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (LAAC), et que le demandeur n'avait pas droit à une allocation pour ancien combattant--La question est de savoir si le demandeur a «servi» dans les Forces canadiennes au sens de l'art. 37(3) de la LAAC--Le demandeur a fait valoir que le fait de toucher une solde pré-enrôlement suffit pour faire d'une personne un membre ayant servi dans les Forces--Il s'appuie sur la décision de la C.A.F. dans Procureur général du Canada et MacLaren (1987), 41 D.L.R. (4th) 41--La norme de la «décision raisonnable» s'appliquait au contrôle de la décision du Tribunal, y compris pour ce qui est du traitement des questions mixtes de fait et de droit--Il n'y a pas d'autre preuve, à l'exception des Ordres quotidiens, Partie II, que les Forces ont traité le demandeur comme un membre au cours des jours qui ont précédé son examen médical à Halifax--Le Tribunal aurait dû appliquer la loi de façon plus large--Dans l'arrêt MacLaren, où la loi a été appliquée largement, la cour a tranché la question mixte de fait et de droit en statuant qu'une personne dans la situation du demandeur, après qu'il eut été accepté à Charlottetown et qu'on lui eut demandé de se rendre à Halifax avec une solde pré-enrôlement, et nourri et logé, servait comme membre des Forces au sens de l'art. 37(3) de la LAAC, même si ce n'était que brièvement--La décision du Tribunal n'est pas raisonnable--Le Tribunal a commis une erreur de droit en n'appliquant pas le droit comme il l'avait fait lui-même précédemment et comme la Cour d'appel l'avait confirmé dans MacLaren--Demande accueillie--Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. W-3, art. 37 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 12, art. 14; L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 20, art. 38; L.C. 1992, ch. 24, art. 11; 1995, ch. 17, art. 71; 1999, ch. 10, art. 3; 2000, ch. 34, art. 89.

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