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PRATIQUE

Frais et dépens

Early Recovered Resources Inc. c. Gulf Log Salvage Co-operative Assn.

T-588-00

2001 CFPI 1212, officier taxateur Stinson

6-11-01

18 p.

La demanderesse s'est désistée à l'égard de la défenderesse Gulf Log Co-operative Association--Gulf Log présente son mémoire de dépens en vertu de la règle 402, y compris le double des dépens sur le fondement de la règle 420(2)b)--La constitutionnalité de la partie 9 de la Forest Act de C.-B. est en litige, la demanderesse prétendant que les dispositions sur la récupération des grumes prévues par la Forest Act sont ultra vires de la province de la Colombie-Britannique en raison de la compétence exclusive dont jouit le gouvernement fédéral en matière de navigation et de transport maritime aux termes de l'art. 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867 et en raison de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1867; à titre subsidiaire, la demanderesse soutient que la législation provinciale est inopérante dans la mesure où elle est incompatible avec la Loi sur la marine marchande du Canada et la Convention internationale de 1989 sur l'assistance--Décision--Les deux parties conviennent que l'intérêt public constitue un facteur à prendre en compte, mais dans un sens opposé: la demanderesse fait valoir que les dépens devraient généralement être réduits à cause de l'initiative qu'elle a prise de créer cette cause type en droit constitutionnel et Gulf Log fait valoir que les dépens devraient généralement être augmentés parce que les récupérateurs autres que la demanderesse sont satisfaits du système actuel--L'intérêt de Gulf Log tient notamment à sa crainte que, en tant que créature de la réglementation provinciale, elle cesserait d'exister si la demanderesse avait gain de cause--Le facteur de l'intérêt public devrait jouer en faveur de Gulf Log, bien que l'intérêt public soit de nature régionale--La position de Gulf Log sur l'opportunité d'une procédure simplifiée était raisonnable--Ordonnance rendue en conséquence--Comme l'offre de Gulf Log correspondait raisonnablement à la position prise dans sa défense, le double des dépens est alloué ainsi qu'il a été demandé--Le mémoire de dépens qui s'élevait à 22 931,24 $ est taxé et un montant de 20 559,55 $ est alloué--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 402, 420(2)b)--Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157--Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 52, 91(10)--Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9.

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