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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Adams c. Canada (Procureur général)

T-1825-00

2002 CFPI 80, juge MacKay

24-1-02

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent chargé des enquêtes de la CFP rejetant, parce que non fondée, la plainte du demandeur relative à une enquête ministérielle sur une plainte antérieure de harcèlement portée contre le directeur des opérations (DO) de la Garde côtière canadienne (GCC) à Halifax--Après le dépôt de la plainte initiale, la secrétaire administrative du supérieur du DO a entrepris une enquête concernant une allégation de harcèlement et d'abus de pouvoir de la part du demandeur envers une compagne de travail, et finalement conclu qu'il y avait eu harcèlement--Le refus de l'agent de la CFP de considérer que les observations faites dans un compte rendu sur les allégations de harcèlement de cette compagne de travail contre le demandeur étayait les appréhensions de ce dernier quant à un conflit d'intérêts de la part du supérieur du DO--L'agent de la CFP a aussi conclu qu'il était injustifié d'intervenir relativement à l'enquête menée par la GCC au sujet de la plainte de harcèlement du demandeur contre le DO--Demande rejetée--La décision de l'agent de la CFP visée en l'espèce a été prise par une personne possédant l'expertise nécessaire pour examiner les questions de fait soulevées par les plaintes liées à l'emploi-- Compte tenu des objets étendus de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, l'expertise de l'agent, lorsqu'il agit au nom de la Commission et exerce son jugement pour apprécier les faits et les conséquences sous-jacentes à une plainte, appelle un degré élevé de retenue--Norme de la décision manifestement déraisonnable appropriée en l'espèce--Norme non satisfaite ici en ce qui touche la décision de l'agent-- Aucun défaut d'avoir examiné des éléments de preuve qui auraient dû l'être--Aucune preuve de participation du supérieur du DO à l'enquête sur la plainte déposée par la compagne de travail--Il n'a pas été tenu compte d'éléments de preuve non pertinents--L'agent de la CFP n'a pas commis d'erreur se rapportant à la lettre du supérieur du DO et en estimant qu'elle était pertinente--La conclusion de l'agent de la CFP n'était pas manifestement déraisonnable--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33.

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