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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Valère c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3747-00

2001 CFPI 1200, juge Hansen

2-11-01

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur, qui est citoyen d'Haïti, soutient craindre d'être persécuté par des trafiquants de drogue ou des policiers corrompus ou par les deux agissant de connivence--Il soutient également avoir été un policier honnête au sein d'un corps policier corrompu--Des vendeurs de drogue auraient tiré sur lui pendant qu'il essayait de les mettre en état d'arrestation--Plus tard, des collègues policiers l'ont informé qu'il serait tué en raison de son refus de collaborer avec les vendeurs de drogue--Le demandeur a porté plainte par écrit au sujet de la conduite de ses collègues policiers, mais cette lettre est restée sans réponse--Deux policiers honnêtes, amis du demandeur, ont été tués par balle--Le demandeur aurait été informé qu'il était le prochain sur la liste--Il a alors décidé de quitter Haïti--La SSR a conclu que le demandeur risquerait seulement d'être éventuellement persécuté s'il devait retourner à Haïti--Le demandeur a allégué que la SSR a commis une erreur en ne mentionnant pas clairement les motifs pour lesquels elle doutait de la crédibilité du demandeur; que la SSR a commis une erreur en concluant qu'en cas de menaces, il ne s'agirait pas de menaces réelles mais seulement de tentatives d'intimidation; et que la SSR a commis une erreur de droit en concluant que la crainte de persécution du demandeur n'était pas fondée--Demande accueillie--Le raisonnement de la SSR relativement à l'absence de motif était sans fondement: la SSR a jugé que, même si existait la possibilité d'être tué, rien de significatif ne s'était produit, de sorte qu'il n'existait pas de motif (de tuer le demandeur)--Bien que le préjudice résulte de la possibilité et du motif, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'absence de préjudice au cas où la possibilité existe équivaille à l'absence de motif--Quoique l'absence de motif dans les circonstances présentes soit plausible, le fait que le demandeur n'ait pas subi de préjudice durant une période de trois semaines ne suffit pas en soi pour tirer une conclusion au-delà d'une simple hypothèse--La SSR a également conclu que le fait que le demandeur n'ait subi aucun préjudice à la suite des menaces minait tout fondement objectif de persécution--Il est bien établi que le revendicateur du statut de réfugié n'est pas tenu de prouver l'existence d'actes de persécution antérieurs pour établir que sa crainte de persécution est fondée--La SSR n'a pas tenu compte de la preuve documentaire (en ce qui concerne le problème de la corruption au sein de la Police nationale d'Haïti et le risque que couraient les policiers servant dans ce corps de police) dans le contexte de l'évaluation du bien-fondé de la crainte de persécution.

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