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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Isaac c. Canada (Procureur général)

T-698-01

2002 CFPI 410, juge Heneghan

11-4-02

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision rejetant la demande faite par le demandeur en vue d'obtenir une annulation des intérêts et des pénalités imposés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise--Le demandeur est l'administrateur unique de Salmon Arm Jewellers Ltd., une société qui était responsable de la perception et du paiement de la taxe sur les produits et services (TPS)--La société était incapable de payer la TPS pour laquelle elle avait fait l'objet d'une cotisation due pour la période allant du 1er novembre 1992 au 31 décembre 1996--En conséquence du statut d'administrateur unique, le demandeur a fait personnellement l'objet d'une cotisation pour le paiement de la taxe--La demande de la société d'une annulation de cette obligation fiscale en vertu des dispositions d'équité a été rejetée tant au premier qu'au deuxième niveau--L'offre du demandeur de payer la somme de 20 000 $ en règlement complet de l'obligation fiscale à la condition que le solde de 5 000 $ soit annulé a été rejetée--La Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel du demandeur relativement à la cotisation personnelle, mais elle a exprimé sa stupéfaction devant l'insensibilité de Revenu Canada n'acceptant pas l'offre de règlement--Le demandeur a présenté une demande visant à obtenir une «décision équitable»--Le rejet, par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, de la demande personnelle du demandeur visant à obtenir une décision en matière d'équité fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire--Demande accueillie--Le fondement de la demande visant à faire annuler les pénalités et les intérêts sur cette dette de TPS se trouve à l'art. 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise, permettant au ministre d'annuler les intérêts et la pénalité payables--Sous réserve des exigences de l'équité procédurale, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire conféré au ministre fait généralement l'objet de retenue judiciaire--Conclusion selon laquelle le demandeur est personnellement responsable de la dette fiscale de la société fondée sur l'art. 323 qui ne prime pas sur le principe bien établi qu'une société représente une entité juridique distincte, indépendante en droit de ses administrateurs et de ses actionnaires--La représentante du ministre a tenu compte du journal des opérations de recouvrement pour la société avant de faire sa recommanda-tion concernant la demande d'équité--A erré en droit lorsqu'elle a tenu compte de faits qui ne sont pas pertinents à la présente demande--La demande du demandeur constitue une affaire différente de celle de la société--Bien qu'ils soient liés, les faits dans une affaire ne sont pas applicables aux faits dans l'autre affaire--Le demandeur avait le droit de faire examiner sa cause en se fondant sur le dossier indépendamment des faits extérieurs comme ceux contenus dans la demande antérieure d'une personne distincte--La demande du demandeur n'a pas été examinée selon son bien-fondé--Décision déraisonnable--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 281.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 27, art. 127), 323 (édicté par L.C. 1992, ch. 45, art. 17).

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