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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Bande indienne de Montana c. Canada

T-617-85

2001 CFPI 1306, juge Hugessen

27-11-01

13 p.

En ce qui concerne la bande indienne de Samson, Sa Majesté s'oppose à 91 réponses qui ont été données au cours d'un interrogatoire préalable sous réserve d'une objection--La règle 95(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) ne donne pas à la partie qui pose la question le droit d'exiger que l'objection soit tranchée avant l'instruction--Dire en réponse à des questions que la source d'information est un «service» de la bande revient à dire «je le sais parce que je le sais»--Il en va de même pour les réponses qui imputent des renseigne-ments ou des connaissances à un «service»: les connaissances ou renseignements du service sont ceux de la bande et la source doit être indiquée; la bande est sommée de répondre en bonne et due forme à ces questions--La bande n'est pas tenue de répondre à certaines quetions, parce qu'il s'agit de questions de droit--Sa Majesté s'est opposée à 53 réponses dans lesquelles Samson a indiqué que «cette question fera l'objet d'une preuve d'expert»--Ce débat soulève la dichotomie habituelle entre les questions de fait pur et les questions d'histoire pouvant faire l'objet d'un témoignage d'opinion-- Même si une partie ne peut être contrainte, au cours d'un interrogatoire préalable, de révéler les opinions de ses experts, elle doit divulguer tous les faits et documents au sujet desquels les experts en question seront appelés à donner leurs opinions--Certaines réponses données aux présentes sont nettement insuffisantes, parce qu'elles ne dévoilent aucun renseignement et énoncent simplement que la réponse sera donnée dans le cadre d'un témoignage d'expert--La bande est sommée d'indiquer les faits et les sources d'information au sujet desquels ses experts ont été ou seront appelés à donner leur opinion--En ce qui concerne la bande indienne d'Ermineskin, Sa Majesté s'oppose à 33 réponses que la bande avait d'abord données de façon inconditionnelle, mais au sujet desquelles elle a précisé plus tard que les réponses étaient assujetties à l'objection qu'elle avait formulée--Il n'est pas nécessaire de décider si Ermineskin peut maintenant nuancer des réponses qui étaient auparavant inconditionnelles: Sa Majesté a obtenu ses réponses aux questions et, si elle désire s'en servir à l'instruction, les parties auront la possibilité de débattre la mesure dans laquelle la bande pouvait ou non s'opposer aux questions--Sa Majesté s'oppose à 27 réponses qui, selon Ermineskin, concernent des questions visant à obtenir un aveu ou une dénégation des allégations qu'une tierce partie a formulées dans ses actes de procédure--Les questions sont inappropriées et la requête de Sa Majesté ne peut être accordée à cet égard--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 95(2).

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