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DROIT D'AUTEUR

FWS Joint Sports Claimants Inc. c. Boarder Broadcasting Inc.

A-209-00

2001 CAF 336, juge Evans, J.C.A.

6-11-01

9 p.

Redevances--Demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Commission du droit d'auteur déterminant la quote-part des redevances de FWS, société de gestion collective des droits d'auteur qui représente la NFL, la LCF, la LNH et la NBA, pour la retransmission de signaux éloignés, en général faite par des sociétés de télévision par câble--La FWS fait valoir que la base sur laquelle la Commission s'est appuyée pour attribuer les redevances (méthode de l'écoute cumulative) sous-estime de manière importante la valeur des sports dans la capacité de ces sociétés d'attirer et de fidéliser les abonnés--Demande rejetée--Sur la question de l'«utilisation», la Commission n'a pas commis une erreur de droit en décidant qu'il était approprié de fixer les quote-parts des redevances de 50 millions de dollars payables annuellement de 1998 à 2000 en se fondant sur le temps que consacraient les abonnés à l'écoute des diverses catégories d'émissions, au motif que les abonnés étant les consommateurs finals des émissions, leurs préférences d'écoute, mesurées par le nombre d'heures qu'ils passent à suivre les émissions appartenant aux diverses sociétés de gestion collective, sont le critère approprié pour mesurer la valeur de ces émissions pour les sociétés de câble--La Commission n'a pas dévié de sa position de 1990, soit que la base ultime pour la répartition des redevances est la valeur des émissions pour les sociétés de câble--Dans la décision soumise au contrôle judiciaire, la Commission ne faisait qu'énoncer clairement qu'en l'absence d'un libre marché des redevances de retransmission, le nombre d'heures que consacraient les abonnés à l'écoute de catégories particulières d'émissions était le critère le plus fiable pour fixer leur valeur dans la capacité des sociétés de câble d'attirer et de fidéliser les abonnés--S'agissant de l'«entrave au pouvoir discrétionnaire», la FWS a plaidé qu'en refusant de considérer tout autre fait indicateur de la valeur des émissions hormis les chiffres d'écoute, la Commission a illicitement entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--La Commission n'a pas rejeté les éléments de preuve de la FWS, mais la méthode suivie par elle pour fixer la valeur, pour les sociétés de câble, des émissions appartenant à des sociétés de gestion collective particulières--Ce genre de décision ressortit pleinement à la compétence de la Commission, en qualité de tribunal administratif spécialisé à qui l'on a confié le pouvoir discrétionnaire large de fixer les redevances exigibles des sociétés de câble pour la retransmission du matériel visé par un droit d'auteur et d'attribuer les quote-parts de ces redevances aux divers titulaires de droits d'auteur--La décision, faisant appel à un large pouvoir discrétionnaire, à des éléments de politique, à l'utilisation de données économiques et statistiques ainsi qu'à une connaissance du secteur du câble et des techniques connexes, ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire que dans le cas où elle est manifestement déraisonnable--On ne peut dire que la Commission a rendu une décision manifestement déraisonnable en retenant le critère de l'écoute cumulative pour fixer la valeur des émissions de sports pour les sociétés de câble, critère qu'elle avait utilisé à deux reprises précédemment, qui est d'application relativement simple et qui est plus net que la méthode pluridimensionnelle et, de l'avis de la Cour, moins fiable préconisée par la FWS--Cette conclusion ne signifie pas que la Commission, dans les autres audiences d'attribution des quote-parts de redevances, doive refuser catégoriquement d'examiner tout élément de preuve de la valeur des émissions pour les sociétés de câble autre que les chiffres d'écoute--En l'espèce, comme dans l'affaire FWS Joint Sports Claimants c. Canada (Commission du droit d'auteur), [1992] 1 C.F. 487 (C.A.), la Commission a tenu compte de la preuve, mais seulement elle ne l'a pas admise--La Commission a donné des motifs adéquats pour justifier sa non-acceptation de la preuve et n'a pas tiré de conclusions sur les faits de manière absurde ou arbitraire, ou sans avoir considéré les documents qui lui avaient été présentés--Il est manifeste d'après les discussions entre les commissaires et les témoins que la Commission connaissait parfaitement leur preuve.

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