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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Canada c. Canadian Helicopters Ltd.

A-289-01

2002 CAF 30, juge Malone J.C.A.

22-1-02

6 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a accueilli les appels de l'intimée à l'encontre des cotisations d'impôt sur le revenu établies pour ses années d'imposition 1990 et 1991--Les questions de cotisation découlent d'un prêt de 8,9 millions de dollars américains obtenu par l'intimée, Canadian Helicopters Limited, en vue d'acheter des actions d'une société concurrente, Viking Helicopters Ltd., en août 1989--L'intimée a payé de l'intérêt sur le prêt par suite de l'achat des actions, bien que ce soit CHC Helicopter Corpora-tion Ltd. qui ait acquis le titre des actions de Viking--Le ministre a refusé la déduction de l'intérêt du prêt réclamée aux termes de l'art. 20(1)c) de la Loi--L'intérêt sur le prêt est-il déductible?--Le juge de la C.C.I. a statué que l'intérêt était déductible parce qu'il s'agissait d'une opération relevant de la catégorie des circonstances exceptionnelles qui a été analysée par la C.A.F. dans l'arrêt 74712 Alberta Ltd. c. M.R.N., [1997] 2 C.F. 471--Le juge de la C.C.I. a correctement suivi l'analyse faite dans l'arrêt 74712 Alberta Ltd. quand il a statué qu'Helicopters avait démontré qu'il y avait des circonstances exceptionnelles justifiant la déduction d'intérêt--Les événements postérieurs au prêt, comme l'entente de gestion entre Viking et Helicopters, de même que l'augmentation du revenu d'entreprise d'Helicopters et la réduction de la concurrence, constituent une preuve de la fin et de l'intention visée par Helicopters quand elle a obtenu le prêt--Les événements qui se sont produits après le fait peuvent avoir une valeur probante dans un examen portant sur les circonstances exceptionnelles--Le juge de la Cour de l'impôt a correctement fondé ses conclusions sur la preuve postérieure à l'achat des actions--Les conclusions du juge de la C.C.I. quant à l'expectative raisonnable ont toutes été correctement fondées sur le dossier dont il était saisi--Ces conclusions de fait ne peuvent être modifiées par la Cour à moins qu'elles révèlent une erreur manifeste et dominante qui aurait entaché son évaluation des faits--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(1)c).

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