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EXPROPRIATION

Society Promoting Environmental Conservation c. Canada (Procureur général)

T-1509-99

2002 CFPI 236, juge Campbell

5-3-02

51 p.

L'expropriation proposée du fond de mer et de biens-fonds en Colombie-Britannique, en 1999, aux fins de leur utilisation continue comme champ de tir d'essai pour torpilles par le militaire canadien et américain avait soulevé une forte opposition de la part de certaines personnes et de certains groupes--Le gouvernement fédéral avait néanmoins procédé à l'expropriation, qui est maintenant contestée dans cette demande par une organisation clé--Peu de temps après la rupture des négociations entre les gouvernements fédéral et provincial, des procédures d'expropriation avaient été engagées aux fins de l'acquisition de l'emplacement du Centre d'expérimentation et d'essais maritimes des Forces canadiennes (le CEEMFC) par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada en vertu de la Loi sur l'expropriation--La demanderesse, dans le présent contrôle judiciaire, est une organisation environnementale créée en 1969 qui est établie à Vancouver; elle a toujours activement défendu une vaste gamme de questions liées à l'environnement et à la sécurité-- L'enquêteur, qui avait obtenu une prorogation d'au plus 30 jours, avait mené les audiences à bonne fin et déposé son rapport, comme l'exigeait la Loi, dans les 60 jours qui avaient suivi sa nomination--La demanderesse conteste la confirmation de l'expropriation par le ministre en vertu de l'art. 11(1)a)(ii) de la Loi en soutenant que l'enquêteur n'a pas observé certaines dispositions impératives de la Loi quant au fond et à la forme--Cette omission constitue une erreur influant sur la compétence du ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire--Il s'agissait de savoir si l'enquêteur avait correctement interprété les dispositions de la Loi et, dans l'affirmative, s'il les avait observées de la façon prescrite-- L'omission de signifier l'avis d'audience aux 570 opposants dans le délai imposé à l'art. 10(4)a) de la Loi constitue une erreur qui empêche le ministre d'avoir compétence pour exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'art. 11(1)a)(ii) de la Loi--Le rapport de l'enquêteur doit fournir des renseignements exacts et utiles au sujet de «la nature et [d]es motifs» des oppositions à l'expropriation envisagée de façon à donner au ministre la possibilité de déterminer si la décision politique qui a déjà été prise doit être confirmée-- L'obligation qui est acceptée par l'enquêteur est de nature informationnelle, tant pour le public que pour le ministre-- L'enquêteur a mal compris les dispositions de l'art. 10(4)d); il a donc effectué une analyse subjective discutable inutile et il a omis de fournir les renseignements exigés par la Loi-- Le rapport ne renferme pas de renseignements cruciaux au sujet des motifs des oppositions reçues dont le public et le ministre ont besoin--L'enquêteur a également commis une erreur en refusant d'accepter les oppositions fondées sur des allégations de mauvaise foi de la part du gouvernement du Canada--L'omission de l'enquêteur de faire rapport conformément aux dispositions impératives de l'art. 10(4)d) constitue une erreur qui empêche le ministre d'avoir la compétence voulue pour exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'art. 11(1)a)(ii) de la Loi--La confirmation que le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada a enregistrée en vertu de l'art. 11(1)a)(ii) de la Loi sur l'expropriation est annulée pour défaut de compétence--Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21, art. 10 (mod. par L.C. 1994, ch. 43, art. 85), 11.

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