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PRATIQUE

Frais et dépens

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais c. Federal Danube (Le)

T-2057-85

2001 CFPI 1181, juge Lemieux

31-10-01

12 p.

La Cour suprême du Canada a ordonné la tenue d'un nouveau procès--Elle a décidé que l'ancienne règle, suivie par le juge de première instance, consistant à exclure les témoignages d'experts demandés par les parties lorsque des assesseurs sont nommés ne doit plus être suivie parce qu'elle contrevient aux règles de justice naturelle, et qu'elle est incompatible avec les principes du droit maritime moderne et de la justice--La Cour suprême a décidé que l'appelante/demanderesse avait droit aux dépens de l'appel devant la Cour suprême du Canada et devant la Cour d'appel fédérale--Elle n'a pas traité des frais concernant le premier procès dans lequel l'action a été rejetée avec dépens--L'action a été rejetée après la tenue du nouveau procès--Après le premier procès, des dépens partie-partie ont été taxés en faveur des défendeurs pour un montant de 58 755,87 $ en frais et débours, auxquels s'est ajoutée une somme forfaitaire de 20 000 $--Au premier procès, des assesseurs avaient été nommés pour aider la Cour--Le juge Joyal et par la suite le juge Tremblay-Lamer ont ordonné que les frais et dépenses des assesseurs en première instance soient d'abord payés par le greffe de la Cour et, au bout du compte, fassent partie des dépens adjugés par le juge du procès--La question porte sur l'adjudication des dépens du premier procès--Dans le droit relatif aux dépens, il existe un principe selon lequel, à moins qu'un jugement en appel, aux termes duquel un nouveau procès est ordonné, n'en traite autrement, les dépens du procès avorté doivent suivre l'issue du nouveau procès, à moins qu'il n'existe des raisons spéciales de ne pas le faire--L'arrêt Reid c. Kraus (2001), 203 Sask. R. 98 (C.A.), dans lequel la partie défenderesse avait demandé le rejet de l'action, mais avait choisi de ne pas le faire en défense, a décidé que la partie demanderesse avait droit aux dépens du jugement avorté sur la base des frais gaspillés, quelle que soit l'issue du nouveau procès--L'arrêt Robinson c. Point Grey (City), [1927] 2 D.L.R. 471 (C.A.C.-B.), a statué que c'est le droit de l'avocat, et dans bon nombre de cas, son devoir de demander le rejet de l'action à la fin de la présentation de la thèse du demandeur, et que si le juge fait erreur en accordant cette requête, ce n'est pas une raison valable pour ordonner au client de payer les frais du procès avorté--La conduite du défendeur, qui a demandé l'exclusion des trois experts dont le champ d'expertise chevauchait celui des assesseurs, ne correspond pas aux circonstances restreintes qui lui feraient perdre son droit aux dépens du procès avorté, même sur la base des frais gaspillés--Dans les circonstances, il était tout à fait approprié que le défendeur présente une telle demande au juge du premier procès, compte tenu du poids de la jurisprudence sur la question que le juge de première instance était tenu de suivre--Autrement, l'avocat aurait mal conseillé ses clients--En outre, cette demande n'a pas mené à l'arrêt du procès, qui s'est poursuivi jusqu'au jugement, mais sans le témoignage des trois experts--Il n'y a pas de raison de prétendre que l'application de l'exclusion a été faite pour des raisons tactiques, c'est-à-dire avec la conviction que la défense avait plus de chances de réussir si la demanderesse était empêchée de faire témoigner des experts--La Cour a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'enlever certains des frais gaspillés du premier procès avorté, notamment les frais payés par le greffe pour les services des assesseurs, qu'il estimait à 35 000 $, parce qu'en vertu des ordonnances antérieures les frais et dépenses des assesseurs devaient tout d'abord être payés par le greffe, et au bout du compte, devaient faire partie des dépens adjugés par le juge du procès--En outre, c'est à l'initiative de la demanderesse que l'un des assesseurs a été nommé--Les défendeurs ont droit aux frais et débours taxés du premier procès avorté--Les frais de la requête seront déterminés par l'officier taxateur.

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