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[2015] 4 R.C.F. F-1

Brevets

Contrefaçon

Appels de la décision de la Cour fédérale (C.F.) (2013 CF 1061) concernant la demande de Bayer Inc. et Bayer Pharma Aktiengesellschaft (Bayer), présentée en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement AC), visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité (AC) à la société Cobalt Pharmaceuticals (Cobalt) à l’égard de l’association médicamenteuse drospirénone + éthinylestradiol proposée avant l’expiration des brevets canadiens no 2382426 (brevet '426) et no 2179728 (brevet '728)—Cobalt a délivré des avis d’allégation indiquant, entre autres, que les brevets étaient invalides pour cause d’évidence et d’absence d’utilité—Bayer distribue un contraceptif oral sous le nom commercial YAZ—Cobalt voulait distribuer une version générique des comprimés YAZ—La C.F. a accueilli la demande de Bayer concernant le brevet '426 (Cobalt a interjeté appel dans le dossier A-376-13)—La C.F. a rejeté la demande de Bayer concernant le brevet '728 (Bayer a interjeté appel dans le dossier A-385-13)—L’interprétation qu’a fait la C.F. du brevet doit être examinée selon la norme de la décision correcte—Cette opinion viendrait du fait que les brevets constituent un « règlement » au sens de l’art. 2(1) de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21—Cependant, dans le processus d’interprétation, les brevets doivent être interprétés du point de vue d’un lecteur avisé—Comme une telle interprétation n’est pas du ressort du juge, les parties présentent presque toujours une preuve d’expert pour expliquer comment un lecteur avisé interpréterait et comprendrait le brevet—L’évaluation de la preuve d’expert par la C.F. était susceptible de contrôle pour cause d’erreur manifeste et dominante—La loi susmentionnée a été appliquée en l’espèce—Les remarques incidentes suivantes ont été formulées—Dans le sens officiel, un brevet est une « loi » au sens de la Loi d’interprétation—Cependant, il est faux de prendre pour acquis qu’une telle désignation officielle permet de trancher la question de la norme de contrôle—Un contrôle selon la norme de la décision correcte n’est pas nécessaire pour assurer la cohérence et la certitude de l’interprétation des brevets—La doctrine de la courtoisie judiciaire permet d’assurer une cohérence et une certitude suffisantes dans la signification des brevets ainsi que d’assurer la cohérence et la certitude de l’approche actuelle de la norme de contrôle—Il existe une distinction entre les « lettres patentes » et le mémoire descriptif des brevets—Les « lettres patentes », selon la Loi d’interprétation, n’incluent que le certificat portant le sceau de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada délivré à l’inventeur lorsque la demande est accueillie—La demande de brevet devient alors un mémoire descriptif et ne peut être qualifié de « lettres patentes » au sens de la Loi d’interprétation—Cette distinction fait en sorte, concrètement, que seuls les « lettres patentes » sont assujettis à la norme de la décision correcte—L’interprétation du mémoire descriptif peut ensuite faire l’objet d’un contrôle pour cause d’erreur manifeste et dominante lorsqu’elle est fondée sur un témoignage d’expert—Le mémoire descriptif demeure un document juridique, mais même les documents juridiques doivent faire l’objet d’un contrôle suivant la norme déférente—En ce qui a trait à l’appel dans le dossier A-376-13, Cobalt n’a pas établi qu’il y avait des erreurs susceptibles de contrôle dans la décision de la C.F. concernant l’interprétation de la demande, l’évidence, l’absence d’utilité ou la prédiction valable—Il est loisible à la C.F. de rendre une ordonnance d’interdiction en attendant l’expiration du brevet '426, même si elle ne s’est pas penchée sur la portée excessive et l’insuffisance—Quant à l’appel dans le dossier A-385-13, la C.F. n’a commis aucune erreur dans ses constatations concernant l’interprétation de la demande visant le brevet '728 ni aucune erreur susceptible de contrôle en concluant que l’allégation de non-violation de Cobalt était justifiée—Appels rejetés.

Cobalt Pharmaceuticals Company c. Bayer Inc. (A-376-13, A-385-13, 2015 CAF 116, juges Stratas et Pelletier, J.C.A., jugement en date du 4 mai 2015, 33 p.)

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