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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd.

T-2387-00

2002 CFPI 458, juge Martineau

23-4-02

11 p.

Appel d'une décision portant que la marque de commerce de la défenderesse était employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec des costumes et des pantalons pour hommes et avec des chemises et des blousons pour hommes--L'agent d'audience a radié le reste des marchandises visées par l'enregistrement--La défenderesse est la propriétaire de la marque de commerce «Le Collezioni (Tradizioni) di Successo», enregistrée en 1977 pour un emploi en liaison avec des costumes, des vestons sport, des vestes et des pantalons pour hommes et des chemises, des cravates, des chaussettes, des manteaux et des blousons pour hommes-- L'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce permet au registraire de demander au propriétaire inscrit de la marque de commerce de fournir, à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement, un affidavit indiquant si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis--Il s'agit de déterminer si la défenderesse a fourni une preuve d'emploi de la marque visée en liaison avec des costumes et pantalons pour hommes et avec des chemises et blousons pour hommes au cours de la période pertinente-- Appel rejeté--Pour établir l'emploi d'une marque de commerce et la conserver au registre des marques de commerce, la partie doit alléguer des faits qui témoignent de l'usage et ne pas se contenter de simples allégations d'emploi, mais le critère de preuve n'est pas «sévère»--Selon l'art. 2, «emploi» ou «usage» s'entend de tout emploi qui, selon l'art. 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services--L'art. 4 prévoit qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels elles sont distribuées, ou si elle est liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée--Le critère pratique à appliquer consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux des marchandises ayant la même origine: Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.) --L'agent d'audience a considéré, au nom du registraire, que l'étiquette apposée sur les marchandises présente la marque sous la forme d'un dessin suivi des mots «par/by Moores»-- Les mots «par/by Moores» ont été considérés distincts de la marque sous sa forme de dessin sur l'étiquette--L'agent a traité la question comme une question reliée au caractère distinctif--Cette conclusion n'est pas déraisonnable-- L'examen de l'étiquette milite en faveur de la position de la défenderesse selon laquelle les mots «par/by Moores» ne font pas partie de la marque puisqu'ils sont dans une police différente, à l'extérieur du dessin où se trouve représentée la marque visée, et qu'ils sont dans une autre langue--Il est raisonnable de soutenir que les mots «par/by Moores» ne font pas partie de la marque «Le Collezioni (Tradizioni) di Successo» employée sur l'étiquette apposée sur les marchandises--Le non-emploi est une question mixte de fait et de droit--L'agent d'audience n'a pas commis d'erreur-- Même si elle aurait pu tirer d'autres conclusions, la Cour doit s'en remettre à l'expertise du registraire--Les éléments de preuve produits appuient les conclusions de l'agent d'audience: les chiffres de ventes annuelles des marchandises vendues en liaison avec la marque visée excèdent 18 millions de dollars pour la période de 1994 à 1998; des circulaires promotionnelles indiquent que Moores a annoncé et distribué des marchandises en liaison avec la marque visée--La défenderesse a fabriqué les marchandises auxquelles elle a apposé les étiquettes portant la marque visée et les a vendues en exclusivité à Moores--Le transfert de la propriété s'est fait dans la pratique normale du commerce--Ces faits constituent une preuve d'emploi--Par l'application du critère du caractère raisonnable simpliciter, la décision de l'agent d'audience est raisonnable et s'appuie sur la preuve au dossier--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45.

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