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[2016] 4 R.C.F. F-14

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent d’immigration a jugé le demandeur Sukhvinder Singh interdit de territoire en vertu de l’art. 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente en 1999 à titre d’époux, dans la catégorie du regroupement familial, pour des motifs d’ordre humanitaire — Il a indiqué avoir déjà été membre de la International Sikh Youth Federation (ISYF) — Le demandeur a par la suite déclaré être membre de la International Sikh Youth Federation Damdami Taksaal (ISYF-DDT), un groupe dissident de la ISYF — En 2000, il a été déclaré interdit de territoire pour des condamnations antérieures en Suisse — La demande de résidence permanente présentée par le demandeur en 2007 à titre de membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention a été rejetée pour cause de grande criminalité — La demande de 1999 du demandeur a fait l’objet d’un nouvel examen — L’agent a jugé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d’une organisation terroriste au sens de l’art. 34(1)f) de la Loi — Il a toutefois noté que la conclusion d’interdiction de territoire ne modifiait pas le statut de personne à protéger au Canada du demandeur — Il s’agissait de déterminer si la demande de contrôle judiciaire en l’espèce était prématurée, si le processus dont le demandeur a bénéficié était équitable et si la décision sous-jacente était raisonnable — Le contrôle judiciaire n’était pas prématuré — Le raisonnement adopté dans les affaires Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1174, et Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1412, s’applique en l’espèce — Le demandeur porterait toujours le fardeau de l’interdiction de territoire sous-jacente, même s’il obtenait éventuellement sa résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire — Cela serait possiblement contraire à la règle 302 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — La décision en attente relativement aux motifs d’ordre humanitaire ne fournit pas une autre voie de recours appropriée pour la contestation de la conclusion d’interdiction de territoire du demandeur — Il n’y a pas eu violation du droit à l’équité procédurale du demandeur — La décision est raisonnable — Des éléments de preuve laissaient entendre que la ISYF et la ISYF-DDT ne sont pas des organisations distinctes — Le simple fait qu’une organisation soit un groupe dissident d’une organisation parente, si rien d’autre ne permet d’établir qu’il s’agit d’une entité distincte, est insuffisant pour échapper à une conclusion d’interdiction de territoire — Demande rejetée.

Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-1388-15, 2016 CF 826, juge Diner, jugement en date du 19 juillet 2016, 24 p.)

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