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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section d'appel

Pachul c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

A-42-02

2002 CAF 165, juge Sharlow, J.C.A.

30-4-02

8 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance rejetant une demande de contrôle judiciaire au motif que le contrôle judiciaire n'était pas ouvert au demandeur--Le CRTC avait considéré comme une demande de réexamen l'appel interjeté contre son ordonnance qui enjoignait le demandeur de cesser d'exploiter et de s'abstenir d'exploiter une entreprise de radiodiffusion sans licence ou exemption du CRTC--Le CRTC avait rejeté l'appel dans la décision CRTC 2001-778-- La Cour n'avait pas compétence pour instruire la demande de contrôle judiciaire de cette décision--Selon l'art. 28(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale connaît des demandes de contrôle judiciaire visant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes-- L'art. 28(2) prévoit que les art. 18 à 18.5 s'appliquent à toute matière relevant de la compétence de la Cour d'appel fédérale --L'art. 18.5 précise que, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel d'une ordonnance d'un office fédéral, cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet d'un contrôle judiciaire--L'art. 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que les ordonnances du Conseil sont susceptibles d'appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d'appel fédérale--Le demandeur soulevait des questions de droit et de compétence--Questions analogues aux points examinés dans l'arrêt Canadian Broadcasting League c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunicat-ions canadiennes [no>1], [1980] 1 C.F. 393 (C.A.), dans lequel la Cour avait jugé que de tels moyens pouvaient être soulevés par voie d'appel et donc qu'ils ne pouvaient être l'objet d'une demande de contrôle judiciaire-- La décision CRTC 2001-778 était sujette à appel selon l'art. 31--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.5 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 28(1)c) (mod., idem, art. 8), (2) (mod., idem)--Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, art. 31.

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