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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Sunbeam Products, Inc. c. Mister Coffee & Services Inc.

T-2189-99

2001 CFPI 1218, juge Kelen

7-11-01

12 p.

Appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a refusé, dans le cadre d'une opposition, la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Mr. Coffee» aux fins de son emploi en liaison avec du café--La demanderesse était déjà le propriétaire inscrit de la marque de commerce «Mr. Coffee» aux fins de son emploi en liaison avec des cafetières, des filtres à café jetables et des carafes--Avant le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de commerce, la défenderesse a utilisé pendant dix ans la marque de commerce et le nom commercial «Mister Coffee» en liaison avec des articles de café, du café et des services d'approvisionnement en café--Les prédécesseurs en titre de la demanderesse ont toléré, sans s'y opposer, la coexistence de la marque «Mr. Coffee» et de l'emploi par la défenderesse du nom commercial «Mister Coffee»--Pour ce qui est de la norme de contrôle applicable en l'espèce, puisque la preuve additionnelle déposée par la demanderesse devant la Section de première instance n'aurait eu aucune incidence concrète sur la décision du registraire et ne l'aurait pas modifiée, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter: Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.)--Appel rejeté--Bien qu'il ait exprimé des doutes quant à la légalité de l'emploi par la défenderesse du nom commercial «Mister Coffee», le registraire a conclu que cette question ne relevait pas de sa compétence, aucun tribunal n'ayant conclu à la contrefaçon--Cette conclusion est raisonnable--L'action en contrefaçon intentée par la demanderesse devant la Cour fédérale en 1995 permettra de trancher la question de la légalité du nom commercial qu'emploie Mister Coffee and Services Inc.--Dans le cadre d'une opposition faite en vertu de l'art. 38 de la Loi sur les marques de commerce, le registraire n'a pas compétence pour procéder à une audience complète avec présentation de preuves orales pour déterminer la légalité de l'emploi de la marque de commerce par la défenderesse--Si la question de la légalité est claire, le registraire a alors compétence pour statuer que la défenderesse ne peut pas invoquer son emploi de la marque de commerce parce que cet emploi n'est pas légal--En l'espèce, le registraire ne peut pas en arriver à cette conclusion claire dans la procédure d'opposition--Le registraire a agi raisonnablement lorsqu'il a conclu que l'omission par la demanderesse de protéger sa marque de commerce pouvait avoir des répercussions juridiques--Implicitement, il a conclu que cette question doit être approfondie devant le tribunal compétent, et que cela ne doit donc pas être fait dans le cadre d'une opposition à une demande d'enregistrement d'une nouvelle marque de commerce--Le registraire a conclu à juste titre à la possibilité de confusion--Il était raisonnable de conclure que les marques de commerce projetées n'étaient pas distinctives--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 38 (mod. L.C. 1992, ch. 1, art. 134; 1993, ch. 15, art. 66(2)).

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